Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 19 décembre 2024, N° 24/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQI7
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 24/00579, en date du 19 décembre 2024,
APPELANTE :
La BANQUE CIC EST
S.A. inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800712 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [L] [T], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 11 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 25 février 2014, M. [W] [B] a procédé à l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA Banque CIC EST.
Suivant offre préalable signée le 25 janvier 2019 par voie électronique, la SA Banque CIC EST a accordé à M. [W] [B] une ouverture de crédit n°300873355300020680904 d’un montant de 20 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles, sur laquelle M. [W] [B] a procédé à des utilisations à hauteur de 19 000 euros le 2 février 2019 (n° 300873355300020680905) remboursable par mensualités de 356,78 euros sur une durée de 60 mois au taux de 3,39%, de 3 000 euros le 24 septembre 2021 (n° 300873355300020680907) remboursable par mensualités de 74,81 euros sur une durée de 45 mois au taux de 4,74%, de 7 000 euros le 3 novembre 2021 (n°300873355300020680908) remboursable par mensualités de 135,81 euros sur une durée de 60 mois au taux de 4,74%, et de 1 900 euros le 27 décembre 2021 (n°300873355300020680909) remboursable par mensualités de 47,38 euros sur une durée de 45 mois au taux de 4,74%.
Suivant offre préalable signée le 12 février 2022 par voie électronique, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [W] [B] un prêt personnel n°300873355300020680910 d’un montant de 3 000 euros, remboursable sur une durée de 48 mois au taux de 4,75% l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2023, la SA Banque CIC EST a informé M. [W] [B] de la clôture définitive de son compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 30 septembre 2023, résultant de la volonté de la banque de mettre un terme à leurs relations contractuelles pour défaut de régularisation du solde débiteur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 août 2023, la SA Banque CIC EST a mis M. [W] [B] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayés des prêts consentis à hauteur de 2 218,33 euros dans un délai de huit jours sous peine de résiliation des contrats.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2023, la SA Banque CIC EST a notifié à M. [W] [B] la résiliation des contrats de prêt et l’a mis en demeure de payer la somme exigible de 15 032,04 euros, ainsi que de s’acquitter du solde débiteur du compte courant de 2 238,67 euros, au plus tard pour le 31 octobre 2023.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin de le voir condamné à lui payer le solde débiteur du compte courant (2 238,67 euros), ainsi que les sommes exigibles au titre du prêt personnel (2 479,52 euros) et des utilisations de la réserve de crédit (3 515,24 euros, 2 047,93 euros, 5 772,16 euros et 1 435,92 euros), augmentées des intérêts aux taux contractuels à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023.
Le juge a soulevé d’office dans le cadre d’une note en délibéré l’absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, l’absence de proposition d’une offre de crédit suite au découvert de plus de trois mois du compte courant, l’absence de consultation annuelle du FICP lors du renouvellement de l’ouverture de crédit et l’absence de remise d’une notice d’assurance. Il a sollicité la production d’un historique complet des comptes.
M. [W] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré la SA CIC EST recevable en son action en paiement du solde débiteur du compte courant,
— condamné M. [W] [B] à payer à la SA CIC EST la somme de 1 687,40 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
— débouté la SA CIC EST de ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable n° 300873355300020680904 et du prêt personnel n° 3008733553000206809l0,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [W] [B] aux dépens,
— condamné M. [W] [B] à payer à la SA CIC EST la somme de 200 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le juge a prononcé la déchéance des intérêts et frais au titre du solde du compte courant demeuré débiteur pendant plus de trois mois.
Il a exposé que le défaut de production des historiques complets des financements ne lui permettait pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et d’évaluer les sommes dues en capital et en intérêts, de sorte qu’il a jugé que la SA CIC EST ne justifiait pas de l’existence d’une créance.
— o0o-
Le 21 février 2025, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a :
— condamné M. [W] [B] à payer à la SA CIC EST la somme de 1 687,40 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
— débouté la SA CIC EST de ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable n° 300873355300020680904 et du prêt personnel n° 3008733553000206809l0,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2025 et signifiées à M. [W] [B] par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025 par dépôt à l’étude, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement querellé en ses chefs visés à la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— de condamner M. [W] [B] à lui payer les sommes de :
— 2 238,67 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°300873355300020680901 avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
— 2 479,52 euros au titre du prêt personnalisé n° 3087335530002068910 outre les intérêts de 4,75 % à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— 3 515,24 euros au titre de l’utilisation n°00020680905 avec intérêt au taux 3,39% à compte de la mise en demeure du 13 octobre 2023,
— 2 047,93 euros au titre de l’utilisation n°00020680907 avec intérêt au taux contractuel de 4,749 % à compter du 13 octobre 2023 date de la mise en demeure,
— 5 772,16 euros au titre de l’utilisation n°00020680908 avec intérêt au taux contractuel de 4,749 % à compter du 13 octobre 2023 date de la mise en demeure,
— 1 435,92 euros au titre de l’utilisation n°00020680909 avec intérêt contractuel au taux de 4,749 % à compte de la mise en demeure du 13 octobre 2023,
— de condamner M. [W] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] [B] aux entiers frais et dépens en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
— que concernant l’ouverture de crédit de 20 000 euros, le contrat signé par voie électronique contenait un bordereau de rétractation (page 7/7), et que M. [W] [B] a rempli et signé électroniquement le formulaire d’expression des besoins, auquel était jointe la notice d’assurance, la fiche de renseignements et la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) ; qu’elle justifie de la consultation du FICP lors de la souscription du crédit (25 janvier 2019) et le 6 février 2019 (correspondant à l’utilisation de 19 000 euros), ainsi que des envois des courriers annuels de renouvellement de l’ouverture de crédit, de même que d’une information préalable à la mise à disposition des utilisations du crédit en réserve les 24 septembre 2021, 3 novembre 2021 et 27 décembre 2021 ;
— que concernant le prêt personnel, M. [W] [B] a rempli et signé par voie électronique la fiche de renseignements, et que le formulaire d’expression des besoins et la FIPEN ont été remis à l’emprunteur ; que le FICP a été consulté le 10 février 2022 ;
— que les premiers impayés des prêts datent du 15 mai 2023, tel que mentionné aux relevés des échéances impayées envoyés avec la mise en demeure du 7 aout 2023, conformes à l’historique des comptes et aux tableaux d’amortissement établis à la fois pour le prêt personnel et pour l’utilisation de chacune des réserves, de même qu’aux décomptes et aux relevés des échéances en retard ;
— que concernant la persistance du solde débiteur du compte courant pendant plus de trois mois, elle a produit les courriers de relance des 2 avril, 3 mai et 10 mai 2023 ; que le solde est débiteur depuis le 17 avril 2023 ; que M. [W] [B] a été mis en demeure de payer le solde exigible par courrier recommandé du 13 octobre 2023 dont il a été avisé le 19 octobre 2023 ;
— qu’elle a produit les exports des mouvements des comptes de M. [W] [B] et les décomptes de créance arrêtés au 8 février 2024, de même que les historiques de compte, ainsi que la copie de la carte d’identité de M. [W] [B], les bulletins de salaire de septembre à décembre 2018 et d’octobre à décembre 2021, l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée, les avis d’imposition 2018 et 2020 et un avis d’échéance du bailleur de décembre 2018.
— o0o-
M. [W] [B], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025 délivré par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA Banque CIC EST
— au titre du solde débiteur du compte courant
L’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable (issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010), devenu l’article R. 312-35 dudit code, fixe le point de départ du délai biennal de forclusion à la date du dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert convenue non régularisé à l’issue du délai de trois mois.
En l’espèce, la SA Banque CIC EST ne justifie pas d’une faculté de découvert expresse accordée à M. [W] [B] par la convention de compte (telle que versée aux débats), et il ressort des relevés bancaires que la dernière position créditrice du compte se situe au 17 avril 2023.
Aussi, il en résulte que le délai biennal de forclusion n’était pas expiré à la date de l’assignation en paiement du solde débiteur délivrée le 9 septembre 2024.
Dans ces conditions, l’action en paiement de la SA Banque CIC EST est recevable à ce titre.
— au titre de l’ouverture de crédit
L’article R. 312-35 du code de la consommation fixe le point de départ du délai biennal de forclusion à la date du dépassement non autorisé et non régularisé du ' montant total du crédit ' consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Or, dans le cadre du contrat accordant à M. [W] [B] une ouverture de crédit pour un montant maximum autorisé à hauteur de 20 000 euros, la SA Banque CIC EST a autorisé les utilisations suivantes :
— 19 000 euros le 2 février 2019 (n° 300873355300020680905) remboursable par mensualités de 356,78 euros sur une durée de 60 mois au taux de 3,39%,
— 3 000 euros le 24 septembre 2021 (n° 300873355300020680907) remboursable par mensualités de 74,81 euros sur une durée de 45 mois au taux de 4,74%,
— 7 000 euros le 3 novembre 2021 (n°300873355300020680908) remboursable par mensualités de 135,81 euros sur une durée de 60 mois au taux de 4,74%,
— 1 900 euros le 27 décembre 2021 (n°300873355300020680909) remboursable par mensualités de 47,38 euros sur une durée de 45 mois au taux de 4,74%.
Aussi, si le dépassement non régularisé du montant d’un crédit renouvelable du crédit constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, en revanche, il y a lieu de constater en l’espèce que le remboursement de chacune des utilisations de la réserve est prévu selon les modalités d’une offre de prêt personnel.
Il en résulte que le point de départ du délai biennal de forclusion est fixé à la date du premier impayé non régularisé pour chacune des utilisations.
En l’espèce, les relevés de compte permettent de fixer à la date du 15 mai 2023 le premier impayé de chacune des utilisations non régularisé depuis cette date, selon les règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1342-10 du code civil.
Par ailleurs, il ressort des relevés du compte courant à partir duquel les échéances ont été payées, que son solde n’était pas débiteur de plus de trois mois à la date des prélèvements.
Dans ces conditions, le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter du 15 mai 2023, de sorte que l’action en paiement formée le 9 septembre 2024 n’était pas prescrite.
A titre surabondant, il y a lieu de constater que le montant total du crédit renouvelable convenu à hauteur de 20 000 euros n’a pas été dépassé, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion correspondant à la date d’exigibilité des sommes dues au 13 octobre 2023 détermine la recevabilité de l’action en paiement formée le 9 septembre 2024.
— au titre du prêt personnel
L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que ' les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé. '
Aussi, le point de départ du délai biennal de forclusion est fixé à la date du premier impayé non régularisé.
En l’espèce, les relevés de compte permettent de fixer à la date du 15 mai 2023 le premier impayé du crédit non régularisé depuis cette date, selon les règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1342-10 du code civil.
Par ailleurs, il ressort des relevés du compte courant à partir duquel les échéances ont été payées, que son solde n’était pas débiteur de plus de trois mois à la date des prélèvements.
Dans ces conditions, le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter du 15 mai 2023, de sorte que l’action en paiement formée le 9 septembre 2024 n’était pas prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST
— au titre du solde débiteur du compte courant
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que ' lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. '
Or, l’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que ' le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. '
En l’espèce, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2023, la SA Banque CIC EST a informé M. [W] [B] de la clôture définitive de son compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 30 septembre 2023.
Or, le compte présentait un solde débiteur non régularisé depuis le 17 avril 2023.
Aussi, la SA Banque CIC EST doit être déchue des intérêts et frais qui seraient facturés au compte de M. [W] [B] sur la période du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023.
— au titre de l’ouverture de crédit
Il y a lieu de constater que l’acceptation du contrat signé par M. [W] [B] par voie électronique le 25 janvier 2019 comporte également les signatures électroniques de la fiche d’expression des besoins client, de la fiche de renseignements, de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), de même que de la notice d’assurance.
De même, le prêteur produit les pièces justificatives de situation obligatoires dans le cadre d’un crédit consenti par voie électronique d’un montant supérieur à 3 000 euros selon l’article D. 312-8 du code de la consommation, à savoir d’une part lors de la formation du contrat et de la première utilisation, la copie de la carte d’identité de M. [W] [B], ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2018, son avis d’imposition 2018 et son avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 6 août 2018, de même qu’un avis d’échéance du bailleur de décembre 2018 justifiant de son domicile, et d’autre part lors de l’utilisation de 7 000 euros le 3 novembre 2021, les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2021, de même que son avis d’imposition 2020.
Par ailleurs, la SA Banque CIC EST produit les lettres de reconduction annuelle du contrat des 30 octobre 2019, 20 octobre 2020, 28 octobre 2021 et du 1er novembre 2022.
En outre, le prêteur justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au jour de l’ouverture de crédit et de la première utilisation, étant précisé que s’il ne rapporte pas la preuve d’une consultation annuelle de ce fichier lors de la reconduction du contrat, selon l’article L. 312-75 du code de la consommation, en revanche, l’article R. 341-8 dudit code ne prévoit pas la déchéance du droit aux intérêts du prêteur mais une peine d’amende pour les contraventions de 5ème classe, à l’instar du défaut de relevés mensuels.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST au titre de l’ouverture de crédit consentie le 25 novembre 2019.
— au titre du prêt personnel
Il y a lieu de constater que l’acceptation du contrat signé par M. [W] [B] par voie électronique le 12 février 2022 comporte également les signatures électroniques de la fiche d’expression des besoins client, de la fiche de renseignements comportant des explications sur le crédit sollicité, de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), de même que de la notice d’assurance.
Par ailleurs, le prêteur justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au jour de la signature du contrat.
Or, la SA Banque CIC EST n’avait pas l’obligation de solliciter de M. [W] [B] les pièces justificatives de domicile, de revenu et d’identité de l’emprunteur imposées uniquement dans le cadre d’un contrat de crédit conclu au moyen d’une technique de communication à distance d’un montant supérieur à 3 000 euros, selon l’article D. 312-8 du code de la consommation.
Dans ces conditions, aucun manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles ne peut être retenu.
Sur le montant des créances
— au titre du solde débiteur du compte courant
La SA Banque CIC EST doit être déchue des intérêts et frais qui seraient facturés au compte de M. [W] [B] du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023.
Cependant, il y a lieu de constater que la banque n’a pas prélevé d’intérêts ni de frais sur la période du 17 juillet 2023 au 30 novembre 2023, de sorte que le solde débiteur est demeuré identique et fixé à 2 238,67 euros.
Aussi, M. [W] [B] est redevable d’une somme de 2 238,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 (tel que demandé) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 25 février 2014.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— au titre de l’ouverture de crédit
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En l’espèce, il ressort du contrat d’ouverture de crédit, des relevés de compte des utilisations, du courrier de notification de la déchéance du terme du 13 octobre 2023 et des décomptes de créance du 12 octobre 2013, que M. [W] [B] est redevable des sommes suivantes :
— au titre de l’utilisation du 2 février 2019, d’une somme de 3 201,72 euros décomposée comme suit :
* 5 échéances impayées : 1 787,17 euros,
* capital restant dû : 1 413,88 euros,
* intérêts de retard : 0,58 euros,
* reliquat assurance : 0,09 euros,
— au titre de l’utilisation du 24 septembre 2021, d’une somme de 1 860,92 euros décomposée comme suit :
* 5 échéances impayées : 374,35 euros,
* capital restant dû : 1 486,05 euros,
* intérêts de retard : 0,47 euros,
* reliquat assurance : 0,05 euros,
— au titre de l’utilisation 3 novembre 2021, d’une somme de 5 247,78 euros décomposée comme suit :
* échéances impayées : 679,65 euros,
* capital restant dû : 4 566,66 euros,
* intérêts de retard : 1,33 euros,
* reliquat assurance : 0,14 euros,
— au titre de l’utilisation du 27 décembre 2021, d’une somme de 1 304,99 euros décomposée comme suit :
* échéances impayées : 237,10 euros,
* capital restant dû : 1 067,52 euros,
* intérêts de retard : 0,33 euros,
* reliquat assurance : 0,04 euros.
Aussi, M. [W] [B] sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST les sommes suivantes :
— 3 201,72 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,39% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre de l’utilisation du 2 février 2019,
— 1 860,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre de l’utilisation du 24 septembre 2021,
— 5 247,78 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre de l’utilisation 3 novembre 2021,
— 1 304,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre de l’utilisation du 27 décembre 2021.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.'
La SA Banque CIC EST réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle pour chaque utilisation le paiement des sommes respectives de 251,82 euros, 145,36 euros, 409,62 euros et 237,10 euros résultant de l’application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Or, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (4,74% mensuel) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur jusqu’au 15 mai 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 100 euros le montant de l’indemnité conventionnelle due pour la totalité des utilisations de l’ouverture de crédit.
Aussi, M. [W] [B] sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— au titre du prêt personnel
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du courrier de notification de la déchéance du terme du 13 octobre 2023 et du décompte de créance du 12 octobre 2023, que M. [W] [B] est redevable de la somme de 2 265,79 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû : 1 899,57 euros,
— échéances échues et impayées : 353,6 euros,
— intérêts de retard arrêtés au 13 octobre 2023 : 10,74 euros,
— cotisations d’assurance impayées arrêtées au 13 octobre 2023 : 1,88 euros.
Aussi, M. [W] [B] sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 2 265,79 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 13 octobre 2023.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.'
La SA Banque CIC EST réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 175,97 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (4,75 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur jusqu’au 15 mai 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 50 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Aussi, M. [W] [B] sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [W] [B] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de opremière instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA Banque CIC EST dirigée à l’encontre de M. [W] [B] au titre de l’ouverture de crédit consentie le 25 janvier 2019 et du prêt personnel consenti le 12 février 2022,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 2 238,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 25 février 2014,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST au titre des utilisations de l’ouverture de crédit consentie le 25 janvier 2019,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Banque CIC EST les sommes suivantes au titre des utilisations de l’ouverture de crédit consentie le 25 janvier 2019 :
— 3 201,72 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,39% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre de l’utilisation du 2 février 2019,
— 1 860,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre de l’utilisation du 24 septembre 2021,
— 5 247,78 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre de l’utilisation 3 novembre 2021,
— 1 304,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre de l’utilisation du 27 décembre 2021,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, à titre d’indemnité conventionnelle,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 2 265,79 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 13 octobre 2023, au titre du prêt personnel consenti le 12 février 2022,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, à titre d’indemnité conventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déclaré recevable l’action de la SA Banque CIC EST en paiement du solde débiteur du compte courant,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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