Article R341-19 du Code de la consommation
Article R341-18
Article R341-20

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaire1

1Code de la Consommation (MAJ)
Droit.org

[…] article R341-19 du Code de la consommation (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) La récidive des infractions punies aux articles R. 341 -1 à R. 341 -10 et R. 341 -12 à R. 341 -18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code 🌍 Modification article R354-5 du Code de la consommation (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Pour l'application de l'article R . 354-4 : 1° L'article […]

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Décision1

[…] regard du délai imposé par l'article R . 312-35 du code de la consommation , […] Elle soutient qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 314- 19 du code de la consommation que le document d'information prévu par ce texte ne doit être remis à l'emprunteur que lorsque le crédit sert à rembourser au moins deux dettes antérieures ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le prêt n'a permis de rembourser qu'une seule dette antérieure, […] Il résulte de l'article L. 341 -4 du code de la consommation […]

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Document parlementaire0

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