Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent habilité.
Article R20-20 Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, […] Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. […] Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. […] interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service. […] Article R20-22 L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau.
Lire la suite…[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Vu le règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, notamment son article 2 ; Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ; […] Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-1 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles R. 512-10 à R. 512-15 et R. 512-16-1 à R. 512-16-7 ; Vu le code […] des postes et communications électroniques, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-23 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées ». Aux termes de l'article R. 512-10 du même code : « Tout prélèvement donne lieu, […] Aux temes de l'article R. 512-11 : « Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, […] Aux termes de l'article R. 531-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, […]
[…] - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, qui l'a privée d'une garantie, dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 512-40 du code de la consommation, elle n'a pas été informée, lors de la notification du rapport d'analyse, de la possibilité de solliciter la mise en œuvre d'une expertise dans un délai de trois jours ;- en adoptant un arrêté au vu d'un procès-verbal qui, en méconnaissance des dispositions des articles R. 512-10 et R. 512-11 du code de la consommation, ne comporte aucune indication permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés, […] 10. […]