Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.
[…] qui l'a privée d'une garantie, dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 512-40 du code de la consommation, elle n'a pas été informée, […] que, conformément à l'article R. 512-13 du code de la consommation, […] que le récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-13 a été remis à M me A… C… et qu'un échantillon a été laissé à cette dernière comme le prévoit l'article R. 512-15. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que préfet de la Côte-d'Or n'a pas respecté les formalités prévues par les dispositions des articles R. 512-12 et suivants du code de la consommation et aurait entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure à ce titre. […] 12. […]