Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
Article R20-20 Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. […] Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. […] Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. […]
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