Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 sept. 2019, n° 18/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01778 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2019
Arrêt n°
LB/NB/NS
Dossier N° RG 18/01778 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBZQ
X-C Y
/
Maître X-François Z, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENDING AUTOMATION, L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène G, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia E greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X-C Y
[…]
[…]
Représenté par Me DISSARD, avocat suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Maître X-François Z, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENDING AUTOMATION
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, Association déclarée
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Madame BEDOS Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 17 juin 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X-C Y a été embauché sous contrat à durée indéterminée par la société Vending Automation à compter du 1er juillet 2011, avec reprise d’ancienneté au 2 août 2001, en qualité de programmateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont- Ferrand du 21 novembre 2014, la société Vending Automation a été placée en liquidation judiciaire, Maître Z ayant été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
M. Y a été convoqué à entretien préalable au prononcé éventuel d’une mesure de licenciement économique, fixé au 5 décembre 2014.
Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2014 lui a été adressé en ces termes :
' Suite au prononcé de la liquidation judiciaire par jugement (…), j’ai le regret, par la présente, de vous notifier en ma qualité de liquidateur votre licenciement économique.
Je vous rappelle, comme je vous l’ai indiqué lors de l’entretien préalable, que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans son jugement en date du 21 novembre 2014 a constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise, c’est-à-dire l’impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible (dont vos salaires) avec son actif disponible.
Le tribunal après avoir examiné la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que ses perspectives d’activité a considéré qu’aucune solution de redressement ne pouvait être trouvée et a, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Cette décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui caractérise donc les difficultés économiques de l’entreprise qui fondent votre licenciement, a pour conséquence l’arrêt immédiat de l’activité de sorte qu’il ne peut être envisagé la poursuite des contrats de travail dont le vôtre.
Il importe donc de procéder à votre licenciement pour motif économique afin notamment de sauvegarder vos droits vis-à-vis de l’AGS.
Conformément aux articles L. 641-10 et L. 631-17 du code de commerce, le licenciement pour motif économique des salariés de cette liquidation été soumis à autorisation de M. Le juge commissaire lequel a rendu une ordonnance.
Je vous ai informé lors de l’entretien préalable des droits qui sont les vôtres à la suite de votre licenciement (priorité de réembauche, règlement des salaires ainsi que des indemnités de préavis, congés payés et de licenciement).
(')
En cas de refus d’adhérer au Contrat de Sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement (…)'
Constestant la légitimité de cette mesure, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête du 18 décembre 2015.
L’affaire, radiée par décision du 21 février 2017, a été réinscrite au rôle des affaires en cours le 27 février 2017.
Par jugement du 7 août 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a:
— jugé recevables et en partie fondées les demandes de M. Y ;
— constaté que la procédure de licenciement a été respectée ;
— jugé que le licenciement de M. Y n’est pas abusif ;
— constaté que M. Y a été rempli de la totalité de ses droits pour ce qui est du préavis, de la priorité de réembauchage et ses salaires ;
— constaté que M. Y n’a pas été rempli de la totalité de ses droits pour ce qui concerne les congés payés et l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— fixé en conséquence la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vending Automation aux sommes suivantes :
— 5.996,09 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et ce en deniers ou quittances valables ;
— 6.264,58 euros à titre d’indemnité compensatrice sur solde de congés payés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que les sommes supra à caractère de salaire s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et celles à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;
— condamné Maître Z, ès qualités de liquidateur de la SAS Vending Automation, à remettre à M. Y les bulletins de salaire de novembre et décembre 2014, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouté Maître Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que la convocation du CGEA d’Orléans, appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l’AGS, entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 621-25 du code de commerce ;
— dit que le jugement sera opposable au CGEA d’Orléans dans les limites fixées par les articles L. 3253-6, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 et constaté les limites de sa garantie ;
— jugé que l’AGS ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail ;
— en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné Maître Z, ès qualités de liquidateur, aux entiers frais et dépens.
Par acte du 30 août 2018, M. Y a régulièrement relevé appel partiel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 11 août 2018, son recours étant limité aux chefs de jugement ayant :
— constaté que la procédure de licenciement a été respectée ;
— jugé que le licenciement de M. Y n’est pas abusif ;
— constaté que M. Y a été rempli de la totalité de ses droits pour ce qui est du préavis, de la priorité de réembauchage et ses salaires ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières écritures en date du 27 février 2019 aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
— 5.996,09 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 84,50 jours à titre d’indemnité compensatrice de congés payés soit 6.264,58 euros ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Maître Z ès qualités de liquidateur à lui remettre les bulletins de salaire de novembre et décembre 2014, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail ;
— réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
— juger que son licenciement est entaché d’une irrégularité de procédure ;
— lui allouer en conséquence la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour l’une des causes suivantes :
— il n’a été informé du motif économique qu’à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ;
— absence de cause économique dans la lettre de licenciement ;
— absence de recherches de reclassement ;
— en conséquence lui allouer les sommes suivantes :
— 100.000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 3.579,76 euros à titre de préavis pour non information du motif économique du licenciement au plus tard au jour de l’adhésion au CSP, outre 357,97 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de la priorité de réembauchage au plus tard le jour de l’adhésion au CSP ;
— juger qu’il est débiteur (sic) des créances nées de l’exécution du contrat de travail par des salaires impayés et en conséquence lui allouer les sommes suivantes :
— 42.355,65 euros à titre de rappel de salaire outre 4.235,56 euros au titre des congés payés afférents ;
— lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’intégralité des sommes qui lui seront allouées seront inscrites au passif de la société et prises en charge par le CGEA AGS d’Orléans.
Vu les dernières écritures en date du 3 janvier 2019, aux termes desquelles Maître Z, ès qualités de liquidateur de la SAS Vending Automation, demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais infondé l’appel de M. Y ;
— dire et juger en revanche recevable et bien fondé l’appel incident qu’il relève ès qualités ;
— débouter en premier lieu M. Y de sa demande indemnitaire pour prétendu non-respect de la procédure de licenciement ;
— dire et juger que le délai de 5 jours ouvrables doit s’apprécier entre la date de première présentation du courrier et la date d’entretien préalable ;
— dire et juger en l’espèce que le délai de 5 jours ouvrables a bel et bien été respecté ;
— s’agissant par ailleurs de la demande de requalification du licenciement, dire et juger que M. Y A à rapporter la preuve de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;
— dire et juger par ailleurs que le motif économique invoqué répond bien à la jurisprudence applicable en la matière ;
— dire et juger enfin qu’il a parfaitement respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait ;
— débouter dès lors M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour devait prononcer la requalification du licenciement économique prononcé, alors en l’absence de tout justificatif s’agissant des dommages et intérêts sollicités ramener ceux-ci à de beaucoup plus justes proportions, soit une somme ne pouvant excéder six mois de salaire ;
— débouter également M. Y de sa demande indemnitaire pour non information de la priorité de réembauchage préalablement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;
— dire et juger en effet que M. Y ne justifie pas de la date d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;
— dire et juger en toute hypothèse que M. Y ne justifie d’aucun préjudice ;
— dire et juger par ailleurs la demande présentée à titre d’indemnité de licenciement prescrite ;
— dire et juger la demande présentée à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés totalement prescrite ;
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait ces deux demandes non prescrites, débouter purement le salarié de celles-ci, celui-ci échouant à rapporter la preuve de ses demandes ;
— en toute hypothèse, débouter M. Y de sa demande au titre des congés payés sur indemnité de congés payés ;
— condamner M. Y à lui payer, ès qualités une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures aux termes desquelles l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’Orléans demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 7 août 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand ;
Sauf,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la prescription des demandes d’indemnité de licenciement, de congés payés et de rappels de salaire ;
Ce faisant,
— dire et juger que les demandes d’indemnité de licenciement, de congés payés et de rappel de salaire antérieures au 2 octobre 2014 sont prescrites ;
— débouter M. Y de ses demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’A.G.S et au C.G.E.A. d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— constater que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du code du travail ;
— constater les limites de leur garantie ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— dire et juger que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) ;
— dire et juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L.622-28 et suivants du code de commerce).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de la procédure de licenciement :
— Sur le délai de convocation à l’entretien préalable de licenciement :
L’article L 1233-11 du code du travail dispose :
« L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
Il résulte de ces dispositions que :
— d’une part, la computation du délai de cinq jours, lorsque la convocation est faite par lettre recommandée, est déclenchée par la présentation de celle-ci et non par sa réception effective,
— d’autre part, le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la présentation de la lettre recommandée ne compte pas dans le délai,
— qu’enfin ni les dimanches, ni les jours fériés ne doivent être comptés dans le délai.
En l’espèce, M. Y, qui a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement fixé au vendredi 5 décembre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son domicile le vendredi 28 novembre 2014, et remise le samedi 29 novembre, date de signature de l’accusé de réception, a bien bénéficié du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions rappelées.
— Sur la mention du lieu de l’entretien :
L’article R 1232-1 du code du travail, applicable en matière de licenciement économique, prévoit que la lettre de convocation prévue à l’article L1232-2 précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien préalable,
En l’espèce, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée à M. Y le 27 novembre 2014 par Maître Z, il est expressément mentionné ce qui suit :
'En application de l’article L1232-2 et suivants du code du travail, je vous prie de bien vouloir vous présenter à l’étude le vendredi 5 décembre 2014 à 14:15 …'
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y dans ses écritures, le lieu de l’entretien est bien précisé dans le courrier de convocation à l’entretien préalable, étant observé que l’adresse de l’étude de Maître Z est indiquée dans l’en-tête de la lettre, à savoir : […] avec les numéros de téléphone et de fax.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et débouté M. Y de sa demande indemnitaire à ce titre.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique :
— Sur la notification du motif économique du licenciement et l’adhésion à la Convention de Sécurisation Professionnelle (CSP) :
Il résulte des dispositions des articles L1233-66 et suivants du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, pour conclure au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. Y invoque l’absence de notification du motif économique préalablement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisée, précisant à cet égard que la notification du licenciement lui a été adressée le jeudi 18 décembre 2014, avec une réception effective le 20 décembre 2014, après un avis du 19 décembre, et qu’il a adhéré au CSP le 10 décembre 2014 et a remis directement l’acceptation du CSP à l’étude de Maître Z avant le 19 décembre 2014.
S’agissant de la date de signature du formulaire d’acceptation du CSP, il sera relevé, ainsi que le fait observer Maître Z, que celle-ci ne coïncide pas nécessairement avec la date de remise au liquidateur, sur laquelle M. Y, tout en prétendant qu’elle serait antérieure au 19 décembre 2014, reste très flou («avant le 19 décembre 2014, puisque la semaine suivante étant celle de Noël, [il] se trouvait à Toulouse auprès de sa famille »).
En outre, la lecture attentive de la copie du bulletin d’acceptation confirme que la date de signature est bien le 19 décembre 2014, et non le 10 décembre comme le prétend M. Y. En effet, si le second chiffre est apposé sur le trait séparant les interstices de la ligne concernée, pour autant, un 9 est bien lisible et ne peut être regardé comme un 0, d’autant plus qu’il est très différent du 0 inscrit et raturé, dans la première case réservée au mois.
Il est ainsi établi que M. Y a été avisé des motifs économiques de son licenciement avant son acceptation du CSP, étant observé au demeurant qu’aucune raison objective ne justifierait que Maître Z, qui n’y avait aucun intérêt, ait poursuivi la procédure de licenciement, mentionnant expressément dans la lettre le délai de 21 jours expirant le 26 décembre pour accepter le CSP, s’il avait déjà été destinataire de cette acceptation, étant rappelé que l’adhésion emporte rupture du contrat de travail, sans préavis, à la date de fin du délai de réflexion.
— Sur la réalité du motif économique et la motivation de la lettre de licenciement :
Selon M. Y, la lettre du 18 décembre 2014 est sommairement motivée quant aux causes économiques ayant entraîné la rupture du contrat de travail, la société Vending Automation ne fournissant selon lui aucune explication sur l’ampleur des difficultés et surtout leur impact sur l’emploi.
En application de l’article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement notifiée par le liquidateur judiciaire doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable.
En l’espèce, la lettre du 18 décembre fait état de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et précise que :
— dans son jugement en date du 21 novembre 2014 cette juridiction a constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise, c’est-à-dire l’impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible, dont les salaires de M. Y, avec son actif disponible,
— après avoir examiné la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que ses perspectives d’activité, le tribunal a considéré qu’aucune solution de redressement ne pouvait être trouvée et a, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
- cette décision du tribunal de commerce a pour conséquence l’arrêt immédiat de l’activité de sorte qu’il ne peut être envisagé la poursuite des contrats de travail dont le sien,
— le licenciement pour motif économique des salariés de la liquidation a été soumis à autorisation de M. le juge commissaire qui a rendu une ordonnance.
La situation découlant de la liquidation judiciaire décrite précisément par Maître Z, qui fait référence au jugement de liquidation, est vérifiable par la consultation de la décision du tribunal de commerce visée, le rapport du liquidateur, et l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15 décembre 2014 ayant autorisé le liquidateur à procéder au licenciement pour motif économique des salariés de l’entreprise.
Les informations résultant de ces documents et non contestées sont essentiellement les suivantes :
— le jugement en cause, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, précise qu’il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable, que la société n’a plus de trésorerie pour financer la poursuite de l’activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible,
— le rapport du liquidateur, après avoir exposé l’historique et l’origine des difficultés, indique notamment que le dirigeant n’a pas de rentrée d’argent en vue et que l’unique salarié, M. Y, n’a pas été rémunéré depuis le 1er janvier 2013 en raison d’un manque de trésorerie.
En considération de ces explications, il apparaît que la lettre de licenciement est suffisamment motivée quant au motif économique de cette mesure et que c’est à bon droit que le conseil de
prud’hommes a considéré que celui-ci n’était pas contestable.
- Sur l’obligation de recherche d’une solution de reclassement :
M. Y prétend que l’employeur s’est abstenu d’exécuter loyalement son obligation de recherche de reclassement.
Si l’employeur en liquidation judiciaire est soumis, par application des articles L641-4 du code de commerce et L3253-8 du code du travail, à l’obligation de reclassement préalable au licenciement d’un salarié pour motif économique, cette obligation trouve toutefois sa limite dans la cessation d’activité de l’entreprise qui n’appartient pas à un groupe.
Or, comme cela a déjà été rappelé, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 21 novembre 2014 et, si le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de deux mois, notamment afin d’achever les commandes, Maître Z, relève à juste titre et sans être utilement contredit que :
— pendant cette période, aucun repreneur potentiel ne s’est présenté,
— ainsi, dès la poursuite d’activité terminée, la société Vending Automation s’est retrouvée sans aucune activité et sans aucune perspective de reprise,
— il n’a pas eu d’autre choix que de procéder au licenciement de l’intégralité du personnel,
— il n’existait bien évidemment plus aucun poste disponible susceptible d’être proposé à M. Y dans le cadre d’un reclassement, l’intégralité des postes de travail ayant été supprimés et l’activité de la société ayant purement et simplement disparu,
— par ailleurs la société Vending Automation ne faisait partie d’aucun groupe, le liquidateur ayant cependant proposé à M. Y de l’épauler dans la recherche d’un autre emploi.
C’est là aussi justement que le conseil de prud’hommes a jugé que le reclassement de M. Y n’était pas envisageable.
En conséquence de tout ce qui précède, les premiers juges ont à bon droit débouté M. Y de sa contestation du licenciement et de ses demandes subséquentes.
-Sur la demande indemnitaire pour information tardive sur la priorité de réembauche :
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, M. Y a justement été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour information tardive sur la priorité de réembauche, alors que celle-ci est rappelée dans la lettre du 18 décembre 2014 et qu’il a adhéré au dispositif du CSP le 19 décembre 2014, comme cela résulte des développements précédents.
Le conseil de prud’hommes l’a donc justement débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement et les créances salariales :
- Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. Y sollicite la somme de 5 996,09 euros, en exposant que :
— aux termes de l’article 19 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié dont la classification est ETAM, comme cela est son cas au vu de son contrat de travail, bénéficie d’une indemnité de licenciement calculée de la façon suivante :
« ETAM :
L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans :
0,25 mois par année de présence ;
- à partir de 20 ans d’ancienneté : 0,30 mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. »
— il comptait au jour de son licenciement une ancienneté de 13,40 années,
— en dépit de ses demandes, il n’a toutefois perçu aucune indemnité de rupture,
— il conteste la prescription de cette demande invoquée par Maître Z, la saisine de la juridiction prud’homale interrompant le délai de prescription à l’égard de toutes les demandes afférentes au contrat de travail.
L’article L1471-1 dans sa version résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes le 18 décembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016- 660 du 20 mai 2016 dont l’article 8 a notamment abrogé les articles R1452-6 et R1452-7 relatifs au principe de l’unicité de l’instance.
La saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription de toutes les demandes dérivant du contrat de travail, peu important dès lors que M. Y n’ait formulé sa demande que par conclusions postérieures d’octobre 2017.
Sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement suite à la rupture du contrat de travail en décembre 2014 est ainsi recevable.
Les intimés, qui limitent leurs observations au moyen tiré de la prescription de la demande, n’en contestent en revanche au fond, ni le principe, ni le montant.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Vending Automation à la somme de 5 996,09 euros de ce chef.
- Sur l’ indemnité de congés payés :
M. Y sollicite à ce titre la somme de 6 264,58 euros, allouée en première instance.
Il expose, contestant également la prescription de sa demande, que :
— lors de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la rémunération des congés dûs mais non pris au titre de l’année de référence et de l’année en cours,
— il était salarié de la société Vending Automation depuis le 1er juillet 2011,
— il a en conséquence acquis 102,50 jours de congés payés et a bénéficié de 18 jours de congés payés,
— en effet, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et malgré ses diverses demandes, il n’a jamais perçu paiement de l’intégralité des congés payés acquis,
— il lui reste dû 84,50 jours correspondant à la somme allouée par le conseil de prud’hommes.
Il produit un courrier de la société Vending Automation du 14 décembre 2014 relatif à ses congés en 2013 et 2014 lui transmettant la liste des jours de congés pris par lui-même entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, soit au total 18jours.
L’article L3421-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L3141-24 à L3141-27.
Cette indemnité a un caractère salarial et est soumise à la même prescription que le salaire.
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
En l’espèce, la demande au titre des congés payés acquis depuis juillet 2011 n’était pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 18 décembre 2015, qui a interrompu la prescription à l’égard de toutes les demandes du salarié relatives au contrat de travail.
La demande de M. Y est donc recevable.
Le jugement, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sera confirmé sur ce point.
Maître Z, qui limite sa critique à la réclamation d’une somme de 10 % au titre des congés sur congés payés, qui n’est plus formulée en cause d’appel, n’émet en revanche aucune contestation utile sur le nombre de jours de congés payés et le montant de l’indemnité réclamée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. Y de ce chef à la somme réclamée.
- Sur les arriérés de salaire :
M. Y réclame la somme de 42355,65 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 4 235,56 euros au titre des congés payés afférents, en relevant que :
— durant sa relation de travail, en raison des difficultés financières de la société, il n’a pas perçu l’intégralité des salaires qui lui étaient dûs,
— à l’inverse, la société Vending Automation ne rapporte nullement la preuve du paiement des salaires.
M. Y produit un relevé du reliquat de salaires qu’il estime dûs, le premier salaire non versé étant celui de septembre 2011, les suivants étant partiellement versés ou impayés, le dernier réclamé étant celui d’octobre 2014.
Il produit aussi notamment le courrier adressé à Maître Z, le 18 mars 2015, expliquant son absence d’action en justice malgré le versement irrégulier de ses salaires.
Maître Z, de son côté, outre la prescription soulevée, conteste cette demande aux motifs essentiels que :
— M. Y ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
— le tribunal de commerce a ordonné une poursuite d’activité repoussant d’autant les délais octroyés pour procéder au licenciement des salariés, afin que ceux-ci bénéficient de la garantie du CGEA,
— le refus de règlement du CGEA n’est pas lié à un licenciement prétendument tardif mais uniquement aux légitimes contestations de cet organisme s’agissant du caractère exorbitant des demandes présentées,
— M. Y B faire croire qu’il aurait travaillé à compter du 1er juillet 2011 quasiment sans prendre de congés et sans être réglé de ses salaires,
— M. Y n’apporte pas d’explications s’agissant de versements perçus en 2013 de la société Link’Age, son précédent employeur jusqu’au 30 juin 2011, ayant le même dirigeant que la société Vending Automation.
Concernant la prescription, il convient de se reporter aux explications ci-dessus relatives à l’application de l’article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 15 juin 2013 puis dans sa version en vigueur à compter du 16 juin 2013, dont il résulte que l’action en paiement des arriérés de salaires de septembre 2011 à octobre 2014 n’est pas prescrite compte tenu de ce que la saisine du conseil de prud’hommes le 18 décembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur du décret précité ayant mis fin au principe de l’unicité de l’instance, a interrompu cette prescription.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire qu’il invoque, notamment par la production de pièces comptables, étant rappelé qu’en application de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
Or, Maître Z A dans l’administration de cette preuve, et n’apporte d’ailleurs aucun décompte contraire au détail du reliquat produit par M. Y, étant observé qu’il écrivait dans son rapport du 4 décembre 2014 qu’aucun bilan n’avait été arrêté depuis 2011 et que le seul salarié, M. Y, n’avait pas été rémunéré depuis le 1er janvier 2013. Il ne peut en outre être tiré aucune déduction du fait que M. Y ait, comme le relève l’UNEDIC, sans toutefois aboutir à une conclusion particulière à ce sujet, perçu au cours de l’année 2013 plusieurs versements de la société Link’Age, son précédent employeur jusqu’au 30 juin 2011.
En conséquence, en l’absence de preuve du paiement des rémunérations dues, il ne peut qu’être fait droit à la demande de M. Y de ce chef, et le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Maître Z, ès qualités sera condamné à payer à M. Y une indemnité complémentaire de1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Y sa demande au titre du rappel de salaires impayés et, statuant à nouveau de ce chef :
— Fixe la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vending Automation à la somme de 42355,65 euros au titre du rappel de salaires pour la période de septembre 2011 à octobre 2104, outre la somme de 4 235,56 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Rapelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
— Donne acte à l’UNEDIC, délégation AGS et CGEA d’Orléans de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
Condamne Maître Z, ès qualités, à payer à M. Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT
empêché,
N. E H. G
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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