Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre Ier : Mesures de police administrative / Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
Article R521-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-887 du 20 septembre 2023 - art. 1
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 28 novembre 2023, n° 2121042
[…] 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-3 et L. 521-3-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. / Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité ».
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