Article R522-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version09/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R219-2, alinéa 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2

Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

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