Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative / Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services
Article R522-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2
Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.