Article R522-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/04/2021
>
Version11/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R141-6, I (Ab)

Entrée en vigueur le 11 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-413 du 8 avril 2021 - art. 1

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 avril 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 juin 2023, n° 2007587
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ». Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, […]

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Manquement·
  • Information·
  • Site internet·
  • Sanction·
  • Médiateur·
  • Administration·
  • Terme

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 26 mars 2024, n° 2205001
Annulation

[…] 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ». Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1 () est le () le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ».

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, n° 2402608
    Annulation

    […] 4. Les amendes mentionnées aux articles L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 131-5 du code de la consommation sont prononcées dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et suivants et R. 522-1 et suivants de ce code.

     Lire la suite…
    • Publication·
    • Consommation·
    • Justice administrative·
    • Consommateur·
    • Amende·
    • Affichage·
    • Sanction·
    • Sociétés·
    • Information·
    • Protection
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).