Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative / Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
Article R522-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-413 du 8 avril 2021 - art. 1
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ». Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, […]
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[…] 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ». Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1 () est le () le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, n° 2402608
[…] 4. Les amendes mentionnées aux articles L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 131-5 du code de la consommation sont prononcées dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et suivants et R. 522-1 et suivants de ce code.
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