Article R622-1 du Code de la consommation
Article R616-2
Article R622-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] * L'UFC Que Choisir est une association de défense des consommateurs, titulaire de l'agrément visé aux articles L.811-1 et suivants, L.622-1 et suivants, R.811-1 et suivants et R.622-1 et suivants du code de la consommation, l'autorisant à agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 9 novembre 2017, n° 15/11004Confirmation

[…] * L'UFC-Que Choisir est une association de défense des consommateurs, titulaire de l'agrément visé aux articles L. 811-1 et suivants, L. 622-1 et suivants, R. 811-1 et suivants et R. 622-1 et suivants du code de la consommation, l'autorisant à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).