Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 septembre 2017, n° 15/23732
TGI Créteil 30 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 21 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif des clauses

    La cour a confirmé que les clauses contestées ne créent pas de déséquilibre significatif et ne sont pas abusives.

  • Accepté
    Préjudice direct à l'intérêt collectif des consommateurs

    La cour a reconnu que l'insertion de clauses abusives constitue une faute portant atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Information des consommateurs

    La cour a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire pour informer les consommateurs, confirmant ainsi la nécessité d'une telle mesure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui avait déclaré abusives certaines clauses des règlements mutualistes de la Mutuelle Des Etudiants (LMDE) et ordonné leur suppression, suite à l'action de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (UFC Que Choisir). La question juridique principale concernait la qualification de clauses abusives dans les contrats de la LMDE, notamment en ce qui concerne le consentement à la divulgation de données personnelles et la possibilité pour la mutuelle de modifier unilatéralement les taux de remboursement. La juridiction de première instance avait reconnu l'abusivité de certaines clauses et autorisé l'UFC Que Choisir à publier un communiqué judiciaire aux frais de la LMDE. La Cour d'Appel a confirmé l'abusivité des clauses relatives à l'Informatique et Libertés et aux Conditions de prise en charge, ordonné leur suppression dans le règlement mutualiste 2015-2016 et tout règlement ultérieur, et fixé la créance de l'UFC Que Choisir au passif de la procédure collective de la LMDE à 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs. La Cour a rejeté les autres demandes de l'UFC Que Choisir, notamment la majoration du coût de publication du communiqué judiciaire, et a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de la LMDE pour dénigrement. Les dépens d'appel ont été laissés à la charge de chacune des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 21 sept. 2017, n° 15/23732
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/23732
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 30 septembre 2015, N° 13/05097
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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