Article R712-13 du Code de la consommation
Article R712-12
Article R712-14

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7

[…] [Localité 13] […] L'article R.712-13 du code de la consommation dispose que « Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur », étant précisé que l'article R.711-2 est relatif au « débiteur de nationalité française domicilié hors de France ».

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2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 2 juillet 2024, n° 24/00623

[…] [Localité 13] […] L'article R 712-13 du code de la consommation prévoit que la commission compétente est celle du domicile du débiteur, l'article R 711-2 du même code prévoyant l'hypothèse du débiteur de nationalité française domicilié hors de France.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 janvier 2020, n° 19/02896Confirmation

[…] Les dispositions des articles R 712-13 à R 712-20 du code de la consommation relative à la procédure devant la commission de surendettement de la Banque de France ne prévoient pas de débats contradictoire devant cette entité de sorte que M. […] La capacité de remboursement prévue à l'article R. 731-1 du code de la consommation et fixée par référence à la quotité saisissable, en l'espèce 93,17 euros, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique des sommes qu'un débiteur surendetté peut consacrer au règlement de ses dettes.

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