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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 1er oct. 2024, n° 24/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 79]
[Adresse 79]
[Localité 25]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 108]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/03768 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K72M
JUGEMENT DU :
01 Octobre 2024
Rendu par mise à disposition le 01 Octobre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 03 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
M. [J] [A]
[Adresse 8]
[Localité 28]
comparant en personne
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement le concernant.
Les créanciers déclarés sont les suivants :
Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 102]
[Adresse 102]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [75] DE LE GUADELOUPE
[Adresse 101]
[Adresse 101]
[Localité 58]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [O]
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
Société [76]
Service surendettement
[Localité 17]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES et Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [V]
[Adresse 12]
[Localité 33]
comparant en personne
S.A. [96]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
M. [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 32]
représenté par Maître Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Société [60]
[Adresse 16]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
M. [R] [T]
[Adresse 38]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
M. [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 32]
représenté par Maître Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Etablissement public TRESORERIE [Localité 105]
[Adresse 104]
[Adresse 104]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
M. [K] [N]
[Adresse 19]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
Organisme CAF DE LA GUADELOUPE
[Adresse 112]
[Adresse 112]
[Localité 55] (GUADELOUPE)
non comparant, ni représenté
Société [75] D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 39]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [100]
[Adresse 40]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [85]
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [68] MAIN ANJ BAS NORM
Chez [70]
[Adresse 80]
[Localité 46]
non comparante, ni représentée
Société [83]
[Adresse 106]
[Adresse 106]
[Localité 57]
non comparante, ni représentée
Société [72]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [90]
[Adresse 87]
[Adresse 87]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MORBIHAN
[Adresse 21]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
Société [98]
[Adresse 11]
[Localité 47]
non comparante, ni représentée
Société [89]
[Adresse 5]
[Localité 52]
non comparante, ni représentée
Société [82]
[Adresse 110]
[Adresse 110]
[Localité 22]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
Mme [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [69]
Chez [70]
[Adresse 80]
[Localité 46]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 103] 2
[Adresse 78]
[Adresse 78]
[Localité 26]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir écrit
Etablissement public SIP [Localité 111]
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 34]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir écrit
Société [91]
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 103] 1
[Adresse 77]
[Adresse 77]
[Localité 26]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir écrit
Société [65]
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 35]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
Mme [P] [W]
[Adresse 88]
[Adresse 88]
[Localité 54]
non comparante, ni représentée
Société [71]
DGSR judiciaire compagnie [84]
Et cautions [Adresse 45]
[Localité 48]
non comparante, ni représentée
Société [75] DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 43]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
Société [59]
AG siège social
[Adresse 50]
[Localité 51]
non comparante, ni représentée
Société [86]
[Adresse 14]
[Localité 56]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [107]
[Adresse 109]
[Adresse 109]
[Localité 56]
non comparante, ni représentée
Société [74]
[Adresse 9]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Me [C] [S]
[Adresse 15]
[Localité 24]
comparant en personne
Société [66]
[Adresse 49]
[Localité 56]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [J] [A] pour le traitement de sa situation de surendettement, au motif suivant :
« - Absence de surendettement lié à l’endettement personnel
— La valeur du patrimoine hors résidence principale est supérieure à l’endettement. La vente des biens immobiliers détenus en résidence secondaire permet de solder intégralement l’endettement.".
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 mai 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Monsieur [J] [A] a contesté cette décision d’irrecevabilité, faisant part de difficultés financières et sollicitant un moratoire destiné à lui permettre d’initier une procédure de vente amiable de certains de ses biens.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience et dont il a été débattu à l’audience, le conseil des sociétés SARL [86] et SAS [107] a fait valoir que Monsieur [J] [A] est domicilié, tantôt à [Localité 103], tantôt à [Localité 105], au gré de ses intérêts, si bien qu’il convient de s’inquiéter de son réel domicile qui semble être aux Antilles, étant donné qu’il a plusieurs procédures en cours devant le JEX et le JCP de Saint-Martin et qu’il est régulièrement présent aux audiences. Ces sociétés ont joint à leurs observations, l’avis d’impôts sur les revenus de 2019 de Monsieur [A] qui était alors domicilié à [Localité 105].
A l’audience, Monsieur [J] [A], comparant en personne, maintient sa contestation, indiquant notamment que, même si la vente de ses biens immobiliers est de nature à lui permettre de rembourser tous ses créanciers, il ne dispose pas de liquidités, si bien qu’il a besoin d’un moratoire pour vendre certains de ses biens immobiliers à l’amiable et pouvoir rembourser ses créanciers.
Interrogé sur ce point suite aux observations formulées par les sociétés [86] et [107], Monsieur [A] a clairement indiqué habiter à [Localité 105] en précisant qu’il dispose d’une résidence secondaire à [Localité 28] et que sa résidence principale n’est plus en Ille et Vilaine depuis quatre ans. Il a toutefois demandé à la présente juridiction de se déclarer compétente à raison du lieu de situation de certains de ses immeubles qui se trouvent en Ille et Vilaine.
En réponse, le conseil du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 93] situé [Adresse 41] à [Localité 103], représenté par son syndic en exercice la société [82], a soulevé une fin de non recevoir en faisant valoir qu’il n’a pas à être attrait à la procédure de surendettement de Monsieur [A] puisqu’il ne dispose d’aucune créance contre ce dernier, mais seulement d’une créance contre la SCI [97] dans laquelle Monsieur [A] et sa soeur sont associés. Il demande donc à ce que Monsieur [A] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HARDY-LOISEL.
La [67] [Localité 92] Bretagne, représentée par son avocat, demande à la juridiction de bien vouloir :
— débouter Monsieur [J] [A] de ses demandes,
— confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement,
— condamner Monsieur [J] [A] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HARDY-LOISEL.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [A] n’est pas surendetté puisqu’il dispose d’un patrimoine immobilier de plus de 5 millions d’euros et que ses dettes sont inférieures à 2 millions d’euros, si bien qu’il peut vendre certains de ses biens, rembourser tous ses créanciers et qu’il disposera encore d’un reste à vivre de plus de 3 millions d’euros. Elle soulève, en outre, la mauvaise foi de Monsieur [A].
La [67] de [Localité 64], représentée par son avocat, demande, elle aussi, à la présente juridiction de bien vouloir :
— débouter Monsieur [J] [A] de ses demandes,
— confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement,
— condamner Monsieur [J] [A] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, elle se prévaut de l’absence de situation de surendettement et de la mauvaise foi de Monsieur [A].
Elle demande, en outre, à la présente juridiction de se déclarer incompétente étant donné que Monsieur [A] a déclaré résider à [Localité 105].
Le cabinet [81], représentant les syndicats de copropriété de trois immeubles, à savoir l’immeuble [Adresse 94], l’immeuble [Adresse 99] et l’immeuble PARKINGS [Adresse 95], représenté par son avocat a demandé à la juridiction de bien vouloir :
— mettre hors de cause les syndicats de copropriété des immeubles [Adresse 99] et [Adresse 94] qui ne sont créanciers que de la SCI [97], mais pas de Monsieur [A],
— confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement à raison de la mauvaise foi de Monsieur [A] et de l’absence de surendettement.
La SA [73], représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
— débouter Monsieur [A] de ses demandes,
— condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, il soulève la mauvaise foi de Monsieur [A] et se prévaut de l’absence d’impossibilité manifeste de Monsieur [A] de faire face à ses dettes.
Le conseil de Madame [G] et Monsieur [X] demande, lui aussi, la confirmation de la décision d’irrecevabilité en soulevant l’absence d’endettement et la mauvaise foi de Monsieur [A]. Il sollicite, en outre, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Maître [S] demande aussi la confirmation de la décision d’irrecevabilité pour les mêmes motifs.
La DRFIP 35, régulièrement représentée, demande elle aussi la confirmation de la décision d’irrecevabilité. Elle explique que sa créance est constituée de taxes d’habitation et de taxes foncières sur des résidences secondaires en précisant que Monsieur [A] signe les recommandés que le service lui adresse à [Localité 105], même si certains locataires ont pu indiquer à la trésorerie que leur propriétaire résidait à [Localité 28]. Elle ajoute que Monsieur [A] déclare avoir mis en vente certains de ses biens sans toutefois en avoir encore justifié par la transmission de mandats de vente.
Monsieur [I] [V] a indiqué être créancier de Monsieur [A] depuis la fin de l’année 2022, une décision de justice ayant condamné Monsieur [A] à lui restituer son dépôt de garantie qu’il a indûment conservé. Il a fait état de sa créance en s’associant aux demandes présentées par les autres créanciers.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Monsieur [A] en ensuite adressé, en cours de délibéré, de longues observations. Le conseil de la [67] [Localité 92] Bretagne en a soulevé l’irrecevabilité en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes reçues en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile prévoit que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, aucune noté en délibéré n’a été autorisée à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 1er octobre 2024.
Dès lors, toutes les notes reçues après la clôture des débats ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur la compétence de la présente juridiction
L’article R.712-13 du code de la consommation dispose que « Hormis le cas prévu à l’article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur », étant précisé que l’article R.711-2 est relatif au « débiteur de nationalité française domicilié hors de France ».
Le lieu de domicile du débiteur doit être apprécié au moment du dépôt de son dossier de surendettement.
L’article R.713-1 du code de la consommation ajoute que « Le juge des contentieux de la protection compétent (…) est celui du lieu où demeure le débiteur ».
Contrairement à ce que soutient à tort Monsieur [A], la compétence territoriale, en matière de surendettement, s’apprécie au regard du lieu de domicile du débiteur, peu important le lieu de situation de ses immeubles.
Or, si dans les différentes pièces qu’il produit, Monsieur [A] se domicilie soit à [Localité 105], soit à [Localité 28], il est domicilié à [Localité 105] dans ses déclarations de revenus 2019 et 2022 produites aux débats et il produit un avis de taxe d’habitation pour 2023 relativement à l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 28], ce qui démontre qu’il ne s’agit pas de sa résidence principale aux yeux de l’administration fiscale. De plus, Monsieur [A] a clairement déclaré, à l’audience, résider à [Localité 105] depuis quatre ans et n’avoir qu’une résidence secondaire à [Localité 28] en Ille et Vilaine, ce qui a été consigné dans les notes d’audience.
Il en résulte que, Monsieur [J] [A] qui réside à [Localité 105], ne pouvait saisir la commission de surendettement d’Ille et Vilaine d’un dossier de surendettement, seule la commission de surendettement compétente au vu de son lieu de domicile à [Localité 105] pouvant connaître de sa situation, en application des dispositions de l’article R.712-13 du code de la consommation.
Dès lors, Monsieur [J] [A] ayant déposé un dossier de surendettement devant une commission territorialement incompétente, son dossier ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Pour ce motif, la décision d’irrecevabilité prise le 25 avril 2024 par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine sera confirmée et la présente juridiction, incompétente, ne peut examiner le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les notes reçues après la clôture des débats ;
CONSTATE que Monsieur [J] [A] a clairement déclaré résider à [Localité 105], précisant qu’il n’a qu’une résidence secondaire à [Localité 28] ;
CONSTATE, en conséquence, l’incompétence territoriale de la commission de surendettement d’Ille et Vilaine pour connaître de la situation de Monsieur [J] [A] ;
Pour ce motif, CONFIRME la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en date du 25 avril 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [J] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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