Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
[…] L'article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. […] L'article R712-18 du Code de la consommation précise que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
[…] Madame [M] [R] […] Si les lettres de notification des mesures recommandées présentées le 18 novembre 2022 au domicile des débiteurs sont revenues avec la mention 'non réclamée', c'est à juste titre titre que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article R 712-18 du code de la consommation selon lesquelles 'les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02502 du 18/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) […] Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l'affaire, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. […] Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article R.712-18 du code de la consommation dans la présente espèce.