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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société AMERICAN HOSPITAL OF PARIS, Société AMERICAN, Société KLARNA FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55PU
N° MINUTE :
25/00160
DEMANDEUR :
[W] [B]
DEFENDEUR :
[N] [G]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société KLARNA FRANCE
Société AMERICAN HOSPITAL OF PARIS
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
24 BIS CHEMIN DU SABLON
78125 EMANCE
représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1553
DÉFENDERESSE
Madame [N] [G]
9 RUE DESNOUETTES
75015 PARIS
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02502 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société KLARNA FRANCE
33 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
non comparante
Société AMERICAN HOSPITAL OF PARIS
RESSOURCES HUMAINES 63 BOULEVARD VICTOR HUGO
92202 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2024, Mme [N] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée à Mme [W] [B] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 28 juin 2024 et non réceptionnée. Mme [W] [B] l’a contestée le 10 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la créancière contestante souhaitant être assistée par un conseil, et le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par Mme [W] [B].
À l’audience de renvoi du 17 février 2025, Mme [W] [B], représentée par son conseil, demande au juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l’audience, de :
— déclarer son recours recevable ;
— constater que Mme [N] [G] n’est pas de bonne foi, et déclarer en conséquence irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
— subsidiairement, annuler la décision de la commission de surendettement imposant l’effacement de sa créance en date du 29 août 2024 ;
— condamner Mme [N] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté Mme [N] [G], représentée par son conseil, sollicite du juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l’audience :
— qu’il écarte les pièces produites tardivement par Mme [W] [B] ;
— qu’il la déclare recevable en sa demande ;
— qu’il rejette toutes les demandes de Mme [W] [B] ;
— qu’il confirme la décision de surendettement du 29 août 2024 ;
— qu’il dise que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l’affaire, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la demande formée par Mme [N] [G] tendant à ce que soit écartées du débats les pièces produites par Mme [W] [B]
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, le conseil de Mme [N] [G] a sollicité lors de l’audience du lundi 17 février 2025 que soient écartées des débats les pièces produites par le conseil de Mme [W] [B], au motif que celles-ci lui avaient été communiquées la veille de l’audience soit le dimanche 16 février 2025 dans l’après-midi, malgré les courriels qu’elle lui avait préalablement adressés.
Dans la mesure cependant où il a été proposé au conseil de Mme [N] [G] de prendre le temps qui lui était nécessaire lors de l’audience du 17 février 2025 afin de prendre connaissance des pièces produites par Mme [W] [B], ou encore de solliciter un renvoi si elle souhaitait disposer de davantage de temps pour ce faire, et que celle-ci n’a pas souhaité faire usage de ces facultés, sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces produites par Mme [W] [B] sera rejetée.
2. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
L’article R.712-18 du code de la consommation prévoit encore que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la présente juridiction se trouve saisie du recours effectué par Mme [W] [B] à l’encontre de la décision prise par la commission le 27 juin 2024 ayant déclaré Mme [N] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il ressort de l’examen des éléments transmis par la commission que cette décision de recevabilité a été notifiée à Mme [W] [B] par lettre recommandée n°2C14833428832, expédiée le 28 juin 2024, dont la destinataire n’a pas accusé réception et qui est revenue à son expéditeur avec la mention « AR non réclamé »
L’article R.712-18 du code de la consommation prévoit que dans une telle hypothèse où l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est alors celle de la présentation de la lettre recommandée, de sorte que le délai de recours de quinze jours commence à courir à compter de cette date.
Il convient ici d’examiner les moyens soulevés par Mme [W] [B] tirés de la non-conformité de cet article R.712-18 du code de la consommation à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « Convention européenne des droits de l’homme »).
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose, en son premier alinéa, que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit quant à lui que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Il sera observé qu’il n’est pas contesté que la décision de recevabilité a été notifiée à l’adresse véritable de Mme [W] [B], et qu’aucune erreur n’a été commise sur ce point, bien que ce ne soit pas elle mais la débitrice qui avait déclaré son adresse à la commission.
Il est exact, par ailleurs, qu’ainsi que le relève Mme [W] [B] les dispositions de l’article R.712-18 du code de la consommation ne font aucune distinction suivant le motif pour lequel l’avis de réception n’a pas été signé par la partie destinataire de la notification (pli avisé non réclamé, ou destinataire inconnu à l’adresse), que lorsque l’avis de réception revient comme en l’espèce avec la mention « pli avisé non réclamé » son destinataire est dans l’impossibilité de rapporter la preuve qu’à la suite d’un dysfonctionnement de la poste il n’a en réalité reçu aucun avis de passage dans sa boîte aux lettres, qu’au surplus s’agissant de la notification de la décision de recevabilité le créancier n’est pas dans l’expectative d’une telle notification puisqu’il n’est pas à l’origine de la saisine de la commission.
Les dispositions de l’article R.712-18 du code de la consommation apparaissent donc de nature à priver Mme [W] [B] du droit à un recours effectif qu’elle tient des dispositions européennes susvisées.
Cette ingérence apparaît toutefois avoir une base légale claire et accessible en droit interne. Elle poursuit au surplus des buts légitimes tenant à l’impératif de sécurité juridique et à la nécessité d’un bon fonctionnement de l’institution judiciaire (étant non souhaitable que des recours restent ouverts indéfiniment en cas d’avis de réception non signé par leur destinataire). Elle apparaît enfin proportionnée aux buts poursuivis dans la mesure où Mme [W] [B] indique qu’elle a formé le 2 octobre 2024 un recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission au profit de Mme [W] [B] dont elle a reçu notification le 6 septembre 2024 et que les dispositions de l’article L.741-5 du code de la consommation lui permettent alors de contester, à ce stade ultérieur de la procédure, la recevabilité du dossier de Mme [N] [G].
Mme [W] [B] disposera donc de la possibilité de saisir le juge de l’ensemble des moyens qu’elle a développés dans la présente instance ultérieurement, lorsque sera examiné par la présente juridiction le recours qu’elle indique avoir formé à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission – le juge ayant la faculté, alors, d’examiner notamment le moyen tiré de l’absence de bonne foi de la débitrice.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article R.712-18 du code de la consommation dans la présente espèce.
Une telle solution n’apparaît pas méconnaître le droit à l’exécution des décisions de justice ni le droit de propriété de Mme [W] [B] ainsi qu’elle le soutient dans ses écritures, sauf à remettre en cause dans son principe même le dispositif du traitement des situations de surendettement des particuliers prévu au livre VII du code de la consommation.
Les moyens tirés des délais de la procédure suivie devant le juge des contentieux de la protection dans l’instance relative au sort du contrat de bail apparaissent quant à eux inopérants, ceux-ci étant insusceptibles d’influer sur la solution retenue dans la présente instance.
Dès lors, et conformément aux prévisions de l’article R.712-18 du code de la consommation susvisé qui s’imposent dans la présente instance, il doit être retenu que le délai de recours de Mme [W] [B] de quinze jours a commencé à courir à compter de la date de présentation de la lettre recommandée, soit à compter du 4 juillet 2024.
En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de la créancière contestante expirait donc le vendredi 19 juillet 2024 à minuit.
Or l’examen du courrier de contestation que Mme [W] [B] a adressé à la Banque de France fait apparaître que celui-ci a été expédié le 10 septembre 2024, ainsi que le révèle le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe.
Mme [W] [B] n’a donc pas formé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Le juge se trouve tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de recours qui présente un caractère d’ordre public.
Par conséquent, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours, le recours formé par Mme [W] [B] apparaît irrecevable. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes formées par celle-ci.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
L’issue et la nature de la présente instance commandent de rejeter la demande formée par Mme [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
REJETTE la demande formée par Mme [N] [G] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces produites par Mme [W] [B] ;
REJETTE l’exception de non-conformité de l’article R.712-18 alinéa 2 du code de la consommation à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [W] [B] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 27 juin 2024 déclarant recevable la demande formée par Mme [N] [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier de Mme [N] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE la demande formée par Mme [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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