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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°25/
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCKJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D], demeurant : [Adresse 3] – (Réf dette 1954300/C01/EV [L] [U]) – 77150 FEROLLES ATTILLY, Représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS
Monsieur [L], [Z] [U],né le 17 Mars 1972 à [Localité 14] (YVELINES), demeurant [Adresse 5], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 324017945 S. LECOMTE)
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 1]) – [Localité 4] [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Maître [G] [B], demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
S.A.S. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 13 novembre 2024, Monsieur [L] [U], né le 17 mars 1972 à [Localité 14] (78), a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 26 février 2028, Madame [O] [D] a contesté la décision de recevabilité. Elle fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi car il a fait croire pendant 4 mois qu’il allait procéder à l’acquisition de sa maison et qu’il avait les fonds nécessaires pour cela, Monsieur [L] [U] ayant été condamné par le Tribunal judiciaire à lui verser la somme de 127 000 euros avec intérêts.
Le dossier de Monsieur [L] [U] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 mars 2025 et reçu le 10 mars 2025.
Monsieur [L] [U] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2025 pour l’audience du 2 mai 2025.
Madame [O] [D], représentée par son conseil, a comparu à l’audience et a réitéré les termes de sa contestation. Elle précise qu’il n’y avait pas eu de plainte de déposée au pénal pour des relevés de compte falsifiés.
Monsieur [L] [U] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenté.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
L’article R722-6 du Code de la consommation indique que la commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l’exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
L’article R712-18 du Code de la consommation précise que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [L] [U] à la procédure de surendettement a été notifiée à Madame [O] [D] le 29 janvier 2025.
Il est indiqué que la lettre recommandée, présentée à l’adresse indiquée par la créancière, est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Madame [O] [D] pour contester cette décision a été envoyé le 26 février 2025, soit plus de 15 jours après la date de notification, puisque le terme du délai pour contester la décision était fixé au jeudi 13 février 2025.
De ce fait, sa contestation devra être déclarée irrecevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
En l’espèce, faute de recevabilité de la contestation, celle-ci ayant été envoyée hors délais, il n’y aura pas lieu de statuer au fond sur la mauvaise foi de Monsieur [L] [U], étant rappelé que celui-ci bénéficie d’une présomption de bonne foi.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [O] [D] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 5 décembre 2024 par la [9] au profit de Monsieur [L] [U], né le 17 mars 1972 à [Localité 14] (78) ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [L] [U] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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