Article R721-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version29/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R331-11-2, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 14


En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2019
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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions22


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 5 novembre 2020, n° 19/01843
Confirmation

[…] inopérant, d'autant que, dans l'hypothèse d'une demande de report qui ne peut être présentée que par la seule commission de surendettement, celle-ci est soumise au formalisme prévu à l'article R 721-7 du code de la consommation L'invocation du comportement du notaire dont il est prétendu qu'il revêtirait les caractères de la force majeure est tout aussi inopérante dès lors que cet incident devait être formé selon les modalités prescrites par l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir « par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat » et qu'il est constant que la SCI n'a pas saisi le juge de l'exécution en respectant ce formalisme.

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  • Adjudication·
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  • Exécution·
  • Jugement·
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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 27 avril 2017, n° 16/00213

[…] En effet, en application de l'article R322-16 du code des procédures civiles d'exécution "La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R-331-11-1, devenu R 721-6 et R 721-7 du code de la consommation".

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3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22/00466
Confirmation

[…] L'article R 721-7 du code de la consommation précise que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L721-7 ou de celles de l'article L722-4, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.

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  • Report·
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  • Banque·
  • Saisie immobilière·
  • Cadastre·
  • Adresses·
  • Surendettement des particuliers
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