Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre II : Recevabilité de la demande / Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande
Article R722-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
Commentaires • 4
[…] « 1) Le Tribunal est-il valablement saisi, en application des articles R 722-4, R 733-9, R 741-5, L 742-1 ou R 723-6 du code de la consommation, par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel& […] 2) Le dossier transmis par la commission de surendettement en application des articles R 722-4, […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions des articles R722-1 et R722-4 du code de la consommation, déclare contester la décision de la Commission de surendettement qui a déclarée irrecevable ma demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement […] prévue aux articles L711-1 et suivants du même code.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 10/04/2019 […] Les articles R 722-1 à R 722-4 du code de la consommation relatifs à l'examen de la recevabilité de la demande prévoient la possibilité d'un recours devant le juge du tribunal d'instance mais non celle de l'appel de la décision rendue par ce dernier.
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[…] Les articles R 722-1 à R 722-4 du code de la consommation relatifs à l'examen de la recevabilité de la demande prévoient la possibilité d'un recours devant le juge du tribunal d'instance mais non celle de l'appel de la décision rendue par ce dernier.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 septembre 2020, n° 19/04976
[…] Aux termes de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements du juge du tribunal d'instance statuant dans le contentieux du traitement du surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. Or, aucune disposition, notamment les articles R.722-1 à R.722-4 du code de la consommation qui réglementent l'examen de la recevabilité des demandes de traitement d'une situation de surendettement, ne prévoit un tel recours en la matière.
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