Entrée en vigueur le 24 février 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
[…] D E P A R I S […] Aux termes de l'article R.331-10 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. […] La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales dont relève le débiteur. […]
[…] D E P A R I S […] Aux termes de l'article R.331-10 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour saisir le juge “par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission”.
[…] Attendu qu'en vertu de l'article R. 331-9-2 du code de la consommation, les jugements prononcés dans le cadre d'une procédure de traitement des situations de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; Que si en vertu de l'article R. 331-10 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement peut faire l'objet d'un recours devant le juge du tribunal d'instance, aucune disposition ne précise que le juge du tribunal d'instance statue sur ce recours en premier ressort ;
En application des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, […] aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de compte du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 331-10 du code de la consommation). […] l'article R. 334-3 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement est de plein droit caduc, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12.
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