Article R331-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
>
Version02/02/1999
>
Version25/02/2004
>
Version01/11/2010
>
Version01/09/2011
>
Version24/02/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R722-1 (V), Code de la consommation - art. R722-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.

La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1.

Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires5


Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de compte du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 331-10 du code de la consommation).

 Lire la suite…

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions332


1Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 13 mars 2012, n° 11/02902
Confirmation

[…] Cette dernière a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 mai 2011, soit dans le délai prescrit par l'article R 331-10 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Commission de surendettement·
  • Demande d'avis·
  • Consommation·
  • Personnes·
  • Surendettement des particuliers·
  • Créanciers·
  • Crédit·
  • Lettre·
  • Lettre recommandee

2Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2015, n° 14/02554
Confirmation

[…] Par un jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal d'instance d'AMIENS, statuant en matière de surendettement des particuliers, au visa des articles L 330-1 et R 331-10 du Code de la consommation, a : […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Fraudes·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Prestation familiale·
  • Jugement·
  • Prestation·
  • Tribunal d'instance

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 novembre 2011, n° 11/80913

[…] Aux termes de l'article R.331-10 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission sur l'orientation du dossier pour saisir le juge.

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Commission de surendettement·
  • Laser·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Retraite·
  • Liquidation·
  • Loyer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).