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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 nov. 2024, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [ Adresse 8 ] c/ -, URSSAF CENTRE PAJEMPLOI |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFDR
[I] [U]
C/
[26]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 8]
n° BDF : 000324003554
DÉBITEUR :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [26]
ref : 110735328, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
— URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
ref : Y3781606380006, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— SIP [Localité 10]
ref : IR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— TRÉSORERIE YVELINES AMENDES
ref : SATO87190AF, SATO87190AA, TE 891220035397-E 00202201149315033353, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [15]
ref : 524502859/V022928298, dont le siège social est sis Chez IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— SGC [Localité 17]
ref : BC 10500/EX2022 et 2023, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
— CAF DU PUY DE DOME
ref : pension alimentaire due à Mme [X], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [19]
ref : 255297/90, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Maître Alix DOMINICE, avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
— CAF DES YVELINES
ref : 7773301-indu PPA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— SGC [Localité 10]
ref : centre de loisirs [23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— [24]
ref : 37196453908, 37198259253, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
— [16]
ref 70111331958, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [R] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 29 février 2024, alors qu’il venait d’être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers par jugement en date du 8 février 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye.
Le dossier déposé le 29 février 2024 a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 18 mars 2024.
Par décision du 27 mai 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la société [18] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 4 juin 2024 et envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 5 juin 2024.
La société [18] a fait également observer dans sa lettre du 4 juin 2024 que, par lettre datée du 26 mars 2024 et envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 29 mars 2024, elle avait formé un recours contre la décision de recevabilité du 18 mars 2024 qui lui avait été notifiée le 27 mars 2024 et que, bien que formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation, ce recours n’a pas été pris en compte et transmis au Juge des Contentieux de la Protection, conformément à l’article R 722-4 du code de la consommation.
Le dossier a été reçu par le Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 18 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, le SIP [Localité 10], l’URSSAF CENTRE PAJEMPLOI et la CAF DES YVELINES ont confirmé le montant de leurs créances.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société [18] a été représentée par son Conseil. Elle a renvoyé aux termes de son recours contre la décision de recevabilité du 18 mars 2024 en indiquant qu’il est justifié de la date d’envoi et de réception par la Commission de Surendettement. Le Conseil de la société [18] a été autorisé à fournir un décompte actualisé de la créance de la cliente dans le cadre du délibéré.
Monsieur [R] [U], le SIP [Localité 10], [15], [25], le SGC [Localité 17], le SGC [Localité 10], l’URSSAF CENTRE PAJEMPLOI, la CAF DU PUY DE DOME, la [28], la [12], [24] et [16] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 novembre 2024.
Le Conseil de la société [18] a fait parvenir un décompte actualisé de la créance de sa cliente à la date du 31 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, pour un montant de 15 235,30 €.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS ET CONTESTATION :
* Sur le recours à l’encontre de la décision de recevabilité du 18 mars 2024 :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [18], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 mars 2024.
Le recours contre la décision de recevabilité a été envoyé au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 29 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation. Il a, en outre, été distribué à la Commission de Surendettement, le 4 avril 2024.
Il sera donc déclaré recevable.
* Sur la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 27 mai 2024 :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [18], le 5 juin 2024.
La société [18] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 5 juin 2024 au Secrétariat de la Commission de Surendettement, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
Elle sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DES RECOURS ET CONTESTATION :
* Sur la recevabilité de Monsieur [R] [U] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes phsysiques de bonne foi […]."
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit par ailleurs que "Le juge peut […] s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation."
Enfin, le recours de la société [18] formé contre la décision de recevabilité du 18 mars 2024 de la Commission de Surendettement a été déclaré recevable.
En conséquence, il sera statué ci-après sur la recevabilité de Monsieur [U] à la procédure de surendettement des particuliers en retenant les éléments qui ont pu être constatés par le jugement du 8 février 2024 s’ils n’ont pas connu de modifications ainsi que les éléments nouveaux tels qu’ils apparaissent dans le dossier transmis par la Commission de Surendettement et le recours formé par la société [18].
La bonne foi, visée à l’article 711-1 du code de la consommation, désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
L’organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées est également de nature à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— Monsieur [U] est le père de trois enfants, nés en février 2011, août 2016 et juin 2019 ;
— Il s’est séparé de la mère de son premier enfant en 2011 puisque le premier jugement du Juge aux Affaires Familiales de Clément Ferrand statuant sur la situation de l’enfant date du 1er décembre 2011, puis de la mère de ses deux autres enfants en 2019 puisque la requête aux fins de statuer sur la situation des enfants, qui a donné lieu à un jugement du Juge aux Affaires Familiales de Versailles en date du 16 octobre 2020, a été introduite par la mère des enfants le 12 décembre 2019 ;
— Par jugement du Juge aux Affaires Familiales de Clermond Ferrand en date du 5 septembre 2017, produit dans le cadre de la précédente procédure de surendettement de Monsieur [U] et cité par le jugement du 18 octobre 2023 du Juge aux Affaires Familiales de Versailles dont il est fait état ci-après, une contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils aîné de 100 € par mois a été mise à la charge de Monsieur [U] ;
— En revanche, le jugement du Juge aux Affaires Familiales de Versailles du 16 octobre 2020 n’a pas mis de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants issus de sa seconde union, chaque parent ayant la garde d’un enfant et un droit de visite ; toutefois, par jugement en date du 18 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales de Versailles a maintenu les droits de garde et de visite de chaque parent et a fixé une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants de 89 € par mois s’agissant de Monsieur [U], avec mise en place de l’intermédiation financière de l’ARIPA, et 190 € s’agissant de Madame [D], la mère de ses deux plus jeunes enfants ;
— Après la séparation avec Madame [D], Monsieur [U] a conservé et est devenu le seul titulaire du bail qui leur avait été consenti par la société [18] le 17 mai 2017, pour un loyer charges incluses de 676,40 €, qui a été ensuite porté à 780 € en 2021 et 2022 puis à 850 € en 2023 et 871 € en 2024 ;
— En 2021 et 2022, au vu de ses avis d’imposition sur le revenu, Monsieur [U] a perçu un montant net imposable de revenus de 30 275 € et 30 290 €, soit après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, un montant mensuel de revenus de 2 450 € ; or nonobstant ses charges (contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils aîné, dépenses de la vie courante pour lui et l’enfant dont il a la garde, droit de visite pour ses deux autres enfants évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement – 100 € + 782 € + 274 € + 164,40 €, soit au total 1 320,40 € -), Monsieur [U] était en mesure de payer son loyer de 780 € mensuel, comme il vient d’être indiqué, au delà des paiements ponctuels qu’il a effectués de temps à autre ;
— Monsieur [U] a d’ailleurs été condamné par jugement en date du 9 février 2022 du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye au paiement de son arriéré locatif d’un montant de 6 872,33 €, échéance de novembre 2021 incluse, ainsi qu’à celui d’une indemnité d’occupation équivalente au montat des loyers et charges prévu par bail dont le Juge des Contentieux de la Protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire ; Monsieur [U] a formé une demande de délai de grâce pour quitter les lieux devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles dont il a été débouté par jugement en date du 7 décembre 2022 ;
— En 2023, la situation financière de Monsieur [U] s’est dégradée puisqu’il a quitté son emploi de manière volontaire ayant indiqué, lors de l’audience du 8 décembre 2023, que c’est parce que cela ne se passait pas bien et qu’il n’obtenait pas ce qu’il souhaitait, départ qui pose question alors que Monsieur [U] avait déjà accumulé un passif notamment locatif important ;
— En outre, alors qu’il est au chômage depuis novembre 2022, Monsieur [U] est toujours sans activité professionnelle à ce jour alors qu’il est âgé de 36 ans, dispose de compétences professionnelles et est apparu, lors de l’audience du 8 décembre 2023, comme une personne éloquante ayant une bonne présentation et étant parfaitement en mesure de retrouver un emploi ; Monsieur [U] ne justifie d’ailleurs d’aucune recherche d’emploi tout comme il ne justifie pas de la formation qu’il a indiqué avoir entreprise à l’audience du 8 décembre 2023 ;
— De même, Monsieur [U] ne justifie d’aucune démarche pour rechercher un autre logement alors qu’il n’est manifestement pas en capacité de payer les indemnités d’occupation du logement qui lui est loué par la société [18] ;
— Il y a également lieu de relever que Monsieur [U] en est à sa quatrième procédure de surendettement depuis 2020, les deux premières de 2020 et 2022, mentionnées dans le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye du 9 février 2022, consistant en des mesures imposées qu’il n’a pas respectées, ce que l’intéressé n’a pas contesté, s’agissant des premières mesures, lors de l’audience du 9 décembre 2021 ayant précédé le jugement du 9 février 2022, se prévalant du recouvrement par la CAF de pensions alimentaires non payées pour justifier le non-respect des mesures imposées de la Commission de Surendettement et que Monsieur [U] a immédiatement déposé un quatrième dossier de surendettement après que son troisième dossier ait été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, par jugement en date du 8 février 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye, en raison de sa qualité de débiteur de particulière mauvaise foi ;
— Enfin, il y a lieu d’observer qu’outre son passif locatif, Monsieur [U] ne respecte pas systématiquement ses engagements au vu de ses autres dettes qui concernent tous les domaines puisque l’état des créances fait apparaître des dettes fiscales, des dettes sur charges courantes, des dettes de santé et d’éducation, des dettes alimentaires, des dettes pénales et de réparations pécuniaires, des dettes sociales, des dettes sur crédit à la consommation et des dettes bancaires, dont le montant total atteint 47 735,46 € dont 15 235,30 € de dette locative, qu’il serait en mesure de rembourser s’il reprenait une activité professionnelle, ce qu’il se garde délibéremment de faire, en comptant sur la procédure de surendettement pour effacer ses dettes qui représentent, il est vrai, plusieurs mois de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [U] a laissé sciemment s’accumuler un passif important en ne payant systématiquement pas ses dettes, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour maintenir ou rétablir sa solvalité et en comptant, de ce fait, sur la procédure de surendettement pour en être déchargé.
Dans ces conditions, la bonne foi de Monsieur [U] ne peut être retenue.
Monsieur [U] sera donc déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
* Sur la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 27 mai 2024 :
Monsieur [U] étant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, la décision de la Commission de Surendettement du 27 mai 2024 ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéficie de Monsieur [U] sera déclarée nulle et non avenue.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formée par la société [18] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 18 mars 2024 ayant déclaré Monsieur [R] [U] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE recevable la contestation formée par la société [18] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 mai 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [R] [U] ;
DECLARE Monsieur [R] [U] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE, en conséquence, nulle et non avenue la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 mai 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [R] [U] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [R] [U] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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