Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFWI
AFFAIRE : Société [2] C/ [R] [C] pacsée [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Marie SERIN,
GREFFIERE : Jeanne LAVILLE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Mme [R] [C] pacsée [J]
née le 22 Mars 1992 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, Madame [R] [J] née [C] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON.
Dans sa séance du 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier en conciliation.
Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à la société [2] le 4 mars 2025.
Par courrier recommandé adressé le 11 mars 2025, cette dernière a contesté la décision de recevabilité se prévalant de la mauvaise foi de l’intéressée.
Elle fait valoir que la débitrice lui a remis des relevés de comptes falsifiés afin d’obtenir un prêt immobilier qui lui a été consenti le 25 septembre 2020. Elle précise qu’une plainte pour escroquerie et faux a été déposée le 25 mars 2021 et qu’elle a été condamnée le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de RODEZ sur le fondement des inexactitudes des renseignements communiqués ainsi que des impayés qui ont suivi. Elle précise qu’une procédure de saisie immobilière est en cours et revient à l’audience du 4 avril 2025.
Cette contestation a été transmise au tribunal par courrier de la commission de surendettement reçu le 21 mars 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle le dossier a été retenu après plusieurs renvois, la société [2] a maintenu les termes de son recours. Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, elle demande de :
— être déclarée recevable et bien fondé en sa contestation ;
— dire que Madame [R] [J] est de mauvaise foi ;
— dire qu’elle est irrecevable et mal fondée à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
— condamner Madame [R] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [J] , dûment convoquée, n’a pas comparu.
Bien que régulièrement avisés, les créanciers, autre que la société [2], n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont fait valoir aucune observation.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 722-1 à R. 722-4 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d’une demande de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La contestation de la société [2] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement ne pourra bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge ou la cour d’appel, que sa situation personnelle et financière est restée inchangée.
L’article L. 711-1 précité fait de la bonne foi du débiteur, une condition de recevabilité de son dossier. La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui invoque son absence de rapporter la preuve de celle-ci. Le juge apprécie la situation du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’absence de bonne foi doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
À ce titre, sont notamment pris en compte les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements déjà effectués ou encore les autres crédits sollicités.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— par jugement du 1er juillet 2022, Madame [R] [J] a été condamnée à payer à la société [2] la somme de 252 819,08 euros avec intérêts, outre la somme de 17 470,76 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité avec intérêts ; qu’il ressort de cette décision que la débitrice a fourni de faux renseignements et déclarations sur ses revenus et son patrimoine dans le cadre de sa demande de prêt bancaire ;
— afin de faire exécuter ledit jugement, la société [2] a fait diligenter le 10 juillet 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier, objet du financement litigieux ;
— par jugement par le tribunal correctionnel de RODEZ du 29 mai 2024, Madame [R] [J] a été condamnée pour des faits d’escroquerie, de faux, d’usage de faux, de falsification d’une attestation ou d’un certificat, d’établissement et usage d’une attestation ou d’un certificat inexact au préjudice de la société [2].
Il est ainsi établi le manque de sincérité de Madame [R] [J] dans ses déclarations et les documents fournis en vue de l’obtention du prêt bancaire dont elle est aujourd’hui redevable et qui est l’unique dette déclarée au titre de son endettement.
Outre sa responsabilité civile, sa faute pénale a également été retenue par le tribunal correctionnel compte-tenu des faits dénoncés par la société [2].
Par ailleurs, Madame [R] [J], défaillante à la procédure, ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience pour apporter les explications nécessaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [2] rapporte la preuve de la mauvaise foi de Madame [R] [J].
Aussi, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres conditions prévues par l’article L. 711-1 du code de la consommation, il convient d’infirmer la décision de recevabilité rendue le 27 février 2025 par la commission de surendettement de l’AVEYRON et, statuant à nouveau, de déclarer Madame [R] [J] née [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dispositions accessoires
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 précité et de rejeter la demande formée en ce sens par le créancier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
En la forme,
DÉCLARE recevable le recours de la société [2] contre la décision de la commission de surendettement adressé le 11 mars 2025 ;
Au fond,
INFIRME la décision de recevabilité de la commission de surendettement prononcée le 27 février 2025 au profit de Madame [R] [J] née [C] ;
Statuant à nouveau,
DECLARE Madame [R] [J] née [C] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
REJETTE la demande formée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Fins ·
- Instance ·
- Demande ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ester en justice ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Personnes ·
- Information ·
- Siège ·
- Article 700
- Maintien ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Territoire français ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Subrogation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Notoire ·
- Concubinage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Transfert
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Euro ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Installation ·
- Performance énergétique ·
- Garantie commerciale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de résultat ·
- Vice caché ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Cantal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- International ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.