Article R723-6 du Code de la consommation
Article R723-5Article R723-7
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1La saisine du juge du surendettement ne nécessite pas la transmission du dossier de la procédure
lemondedudroit.fr · 10 septembre 2019

Le 18 mars 2019, le tribunal d'instance de Vichy a formulé une demande afin de savoir premièrement si en application des articles R. 722-4, R. 733-9, R. 741-5, L. 742-1 ou R. 723-6 du code de la consommation, le tribunal est valablement saisi par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel et si le cas échéant, […]

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Décisions162

[…] [Adresse 6] […] Par lettre reçue au greffe le 15 juillet 2024, la [24] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, d'une demande de vérification de créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation. […] L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. […] RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, […]

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[…] Le 12 janvier 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] par la société SEDEF au titre d'une créance n°32804153515 et par la société CARREFOUR BANQUE au titre d'une créance n°50206241359007.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 23 juillet 2024, n° 23/00660

[…] [Localité 6] […] Le 30 octobre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [K] [F] épouse [C] et Monsieur [Y] [O] [C] par la société [14], la société [11], la société [13] et la société [15].

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