Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Etat du passif / Section 2 : Vérification des créances
Article R723-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
Commentaires • 2
Au regard des articles L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce , 4 et 5 du code de procédure civile et de la lecture par la Cour de justice de l'Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen, le juge peut-il prononcer la nullité d'un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l'article L 312-25 du code de la consommation […] , notamment en application de l'article L. 312-25 du code de la consommation, au-delà de l'expiration du délai quinquennal de prescription opposable à une partie ? […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Le 11 mai 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [E] [L] par la SAS [12] et le SIP [Localité 10] [Localité 8].
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[…] Le 16 mars 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [W] [D] née [Y] par la société [10], la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et la CPAM DE PARIS.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 février 2019, n° 18/14711
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006561 du 15/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) […] posées par les articles L723-3, R723-6 et R723-7 du code de la consommation. La décision
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[…] « 1) Le Tribunal est-il valablement saisi, en application des articles R 722-4, R 733-9, R 741-5, L 742-1 ou R 723-6 du code de la consommation, par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel& […] 2) Le dossier transmis par la commission de surendettement en application des articles R 722-4, […]
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