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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 juin 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société SEDEF |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34Z4
N° MINUTE :
24/00283
DEMANDEUR(S):
ANGE BAGNOLI
GRAZYNA BAGNOLI
DEFENDEUR(S):
Société SEDEF
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
21 RUE ALEXANDRE CHARPENTIER
75017 PARIS
comparant
Madame [K] [V] épouse [J]
21 RUE ALEXANDRE CHARPENTIER
75017 PARIS
représenté par Monsieur [W] [J] (époux), muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSES
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société SEDEF
ANAP AGENCE 923 BDF
BP 50075
77213 AVONS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 8 décembre 2023 à Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] qui l’ont contesté le 13 décembre 2023.
Le 12 janvier 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] par la société SEDEF au titre d’une créance n°32804153515 et par la société CARREFOUR BANQUE au titre d’une créance n°50206241359007.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A l’audience, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], représentée par son époux, ont indiqué devoir les sommes de :
— 5340,63 euros à la société SEDEF au titre d’une créance n°32804153515 ;
— 3479,73 euros à la société CARREFOUR BANQUE au titre d’une créance n°50206241359007.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 8 décembre 2023 à Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] qui l’a contesté le 13 décembre 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les créances de la société SEDEF,
L’état détaillé des dettes mentionne deux créances de la société SEDEF à hauteur de :
— 7165,41 euros au titre d’une créance n°32804153515 ;
— 567,95 euros au titre d’une créance n°53004899652.
Seule la première de ces créances est contestée par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J]. A l’audience, ils ont indiqué qu’ils ne devaient plus que la somme de 5340,63 euros au titre de cette dette.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant des créances de la société SEDEF, il convient de fixer ces créances aux sommes reconnues par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], soit :
— 5340,63 euros au titre d’une créance n°32804153515 ;
— 567,95 euros au titre d’une créance n°53004899652.
Sur les créances de la société CARREFOUR BANQUE,
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société CARREFOUR BANQUE d’un montant de 1564,97 euros (n°50206241351100).
A l’audience, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] ont indiqué devoir en outre la somme de 3479,73 euros à la société CARREFOUR BANQUE au titre d’une créance n°50206241359007.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant des créances de la société CARREFOUR BANQUE, il convient de fixer ces créances aux sommes reconnues par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], soit :
— 1564,97 euros au titre d’une créance n°50206241351100 ;
— 3479,73 euros au titre d’une créance n°50206241359007.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], les créances de la société SEDEF aux sommes de :
— 5340,63 euros au titre d’une créance n°32804153515 ;
— 567,95 euros au titre d’une créance n°53004899652 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], les créances de la société CARREFOUR BANQUE aux sommes de :
— 1564,97 euros au titre d’une créance n°50206241351100 ;
— 3479,73 euros au titre d’une créance n°50206241359007 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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