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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 39]
[Adresse 9]
[Localité 13]
01.39.07.39.76
[Courriel 38]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00192 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SHRD
BDF N° : 000223011607
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
[Y] [W]
C/
[19], SIP [Localité 22], [35] [Localité 31], [26], [32]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
[19]
Chez [30]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 31]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 34]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
*****
***
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2023, la [24] saisie par Madame [W] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [W] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 mai 2024.
Par courrier en date du 12 juin 2024 Madame [W] [Y] a demandé la vérification des créances suivantes :
[19] : 00910/60759258/X000108600, pour un montant déclaré de 20631,53 euros[19] : 00910/60759355/X000108601, pour un montant déclaré de 58691,64 euros,[19] : 00910/60759161/X000108599, pour un montant déclaré de 9459,94 euros.SIP [Localité 22] TF[Immatriculation 5] pour un montant déclaré de 3349,55 euros,SIP [Localité 31] pour un montant de 432,50 euros,[29] pour un montant déclaré de 4658,9 euros,[26], pour un montant déclaré de 4855,29 euros.
Par lettre reçue au greffe le 15 juillet 2024, la [24] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, d’une demande de vérification de créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Madame [W] [Y] et les créanciers ont été convoqués par LRAR à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, Madame [W] reprend oralement les conclusions datées du 3 décembre 2024, sollicitant du tribunal de fixer les créances somme suit :
9229,27, 20619,96 euros et 57512,19 euros pour chacune des trois créances de la société [21] euro pour les créances des [36] [Localité 22] et des MUREAUX,3 327,99 euros et 30,59 euros pour la créance de [29] en qualité de syndic,zéro euro pour la créance de [27] convient se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, le [37] indique que la dette est soldée.
Par courrier reçu le 22 novembre 2024, [26] indique que la créance est fixée à 4855,29 euros au 14 avril 2024, produisant un avis de cession daté du 22 avril 2016, mentionnant que la société [20] venant aux droits de [23] a cédé à la société [25] la créance de Madame [W].
Par courrier du 6 novembre 2024, transmis par LRAR à la déposante, la société [19] sollicite la confirmation des montants déclarés, faisant valoir que la débitrice est redevable des échéances prévues entre le 31 août 2023 et le 26 mars 2024, date de recevabilité à la procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance:
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [W] [Y] le 27 mai 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [24] le 12 juin 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 12 juin 2024 par Madame [W] [Y].
Sur la vérification des créances:
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances de la société [19]
En l’espèce, Madame [W] a bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses créances du 31 août 2021 jusqu’au 31 août 2023. Entre le mois de septembre 2023 et le mois de mars 2024 (date de la recevabilité de la déposante), ses créanciers pouvaient à bon droit réclamer les sommes dues par elle, notamment les échéances du prêt.
Les créances ne sont reconnues par la débitrice que pour le montant antérieurement fixée par jugement du 16 février 2021, nonobstant les échéances impayées des 3 contrats pour lesquels aucune déchéance du terme n’a été prononcée.
La suspension d’exigibilité des créances ayant pris fin entre le mois de septembre 2023 et mars 2024, c’est à tort que Madame [W] se prétend libérer de son obligation de paiement sur la période indiquée. Il convient ainsi de fixer les créances, établis par les décomptes produits, comme suit :
[19] : 00910/60759258/X000108600, pour un montant de 20631,53 euros[19] : 00910/60759355/X000108601, pour un montant déclaré de 58691,64 euros,[19] : 00910/60759161/X000108599, pour un montant déclaré de 9459,94 euros.
Sur la créance du [36] [Localité 22] :
Madame [W] produit un bordereau justificatif émanant du [36] [Localité 22] daté du 26 juin 2024 indiquant qu’elle est à jour des paiements sur sa quote part de la taxe foncière. Aussi démontre-t-elle s’être libérée de son obligation, de sorte que la créance doit être écartée du plan comme étant soldée.
Sur la créance du [37] :
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, le [37] indique que la dette est soldée. Elle doit ainsi être écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance de [29] reprise par la société [33] :
La créance reprise par la société [33] est déclarée à la somme de 4658,9 euros. Il convient de soustraire du décompte produit devant la commission la somme de 890,57 euros (sommation du 31 janvier 2011, du 8 février 2011 et du 19 juin 2021), outre des frais d’assignation et de signification d’un montant de 175,22 euros. La créance doit ainsi être fixée à la somme de 3358,58 euros, reconnue par ailleurs comme telle par la déposante.
Sur la créance d'[26] :
Outre l’offre de prêt initial datant de 2007 et un décompte daté du 15 mars 2024, la société [26] n’a adressé aucune pièce pour justifier du montant réel de sa créance datant de l’année 2014 et des modalités de calcul des intérêts. Les éléments produits par [26] ne permettent pas d’apprécier l’existence d’une éventuelle forclusion au vu de l’ancienneté de la dette, ni d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, lesquels constituent pourtant près de la moitié de la créance déclarée.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance du passif de la procédure de surendettement de Madame [W] [Y], faute pour [26] d’en démontrer l’existence et l’étendue.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 12 juin 2024 par Madame [W] [Y] ;
FIXE les créances de la société [26] n°5004769301, du SIP [Localité 31] [Numéro identifiant 2]et du SIP [Localité 22] TF[Immatriculation 16] à la somme de 0 euro chacune,
DIT que les créances de la société [26] n°5004769301, du SIP [Localité 31] [Numéro identifiant 2]et du SIP [Localité 22] TF[Immatriculation 16] sont écartées du passif de la procédure de surendettement de Madame [W] [Y] et ne pourront faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 20631,53 euros la créance de la société [19] n°00910/60759258/X000108600,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 58691,64 euros la créance de la société [19] : 00910/60759355/X000108601,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9459,94 euros la créance de la société [19] : 00910/60759161/X000108599,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3358,58 € la créance de la société LOISELET et DAIGREMONT (en lieu et place de [28]) n°208-2270 +210-100 à l’encontre de Madame [W] [Y],
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [24] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [Y] et aux créanciers et par lettre simple à la [24].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 39] le 4 février 2025,
La greffière Le juge
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