Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre IV : Orientation du dossier
Article R724-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16
Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.
Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.
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[…] L'article R 724-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement de sa situation de surendettement peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
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[…] L'article R 724-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement de sa situation de surendettement peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 avril 2017, n° 16/01391
[…] L'article R 724-3 du Code de la consommation dispose que «'Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.
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