Article R724-3 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R333-3, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.

Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 28 juin 2022, n° 20/02511
Infirmation

[…] L'article R 724-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement de sa situation de surendettement peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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  • Rétablissement personnel·
  • Adresses·
  • Effacement·
  • Créanciers·
  • Commission de surendettement·
  • Débiteur·
  • Lettre·
  • Forfait·
  • Personnel·
  • Non professionnelle

2Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 8 novembre 2022, n° 20/03540
Infirmation partielle

[…] L'article R 724-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement de sa situation de surendettement peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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  • Commission de surendettement·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement des particuliers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Charges·
  • Rétablissement·
  • Situation financière·
  • Capacité

3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 avril 2017, n° 16/01391
Infirmation partielle

[…] L'article R 724-3 du Code de la consommation dispose que «'Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.

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  • Exigibilité·
  • Rétablissement personnel·
  • Banque fédérale·
  • Suspension·
  • Vente·
  • Crédit logement·
  • Commission·
  • Société générale·
  • Surendettement·
  • Banque
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