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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SUEZ EAU FRANCE, Société FLOA, Société CREDIT LYONNAIS, Société COFIDIS, S.A. SICAE OISE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
Tél : 03.44.38.35.21
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMQK
Minute : 25/102
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :
Monsieur [G] [S]
401 rue Marcel Viseur
60640 GUISCARD
représenté par Me Nicolas RICHEZ (avocat au barreau de Compiègne)
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE
concernant la créance détenue par :
Société SUEZ EAU FRANCE
Service client
TSA 50001
56400 LA CHATRE
non comparante, ni représentée
S.A. SICAE OISE
32 rue des Domeliers
BP 70525
60205 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL
61 Avenue de Halley – Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante, ni représentée
Société FLOA
CM- CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANTES
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
CM- CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANTES
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement Immeuble Loire
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER
à l’encontre de :
Monsieur [G] [S]
401 rue Marcel Viseur
60640 GUISCARD
DÉBITEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [S] a déposé le 13 novembre 2023 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 17 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée à monsieur [S] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 mars 2024, ainsi qu’aux créanciers.
Par lettre reçue par la Banque de France le 25 mars 2024, monsieur [S] a formé un recours pour contester le montant des dettes dues à la SICAE OISE, SUEZ EAU, COFIDIS, FLOA, le CRÉDIT LYONNAIS, LCL et BNP PARIBAS.
La contestation a été transmise au greffe du juge du surendettement le 29 avril 2024 avec l’intégralité du dossier.
Monsieur [S] et les créanciers ont été convoqués pour l’audience du 18 novembre 2024, renvoyée au 12 mai 2025.
À cette audience, le conseil de monsieur [S] a soulevé la fin de non-recevoir de l’ensemble des dettes, hormis le crédit immobilier, aucun créancier ne produisant les relevés permettant de distinguer la nature des créances.
Les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations.
Par jugement en date du 2 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 13 octobre 2025 afin de permettre aux créanciers de justifier du caractère certain, liquide et exigible de leurs créances et de produire un décompte actualisé avec preuve de son envoi au débiteur.
À l’audience du 13 octobre 2025, monsieur [G] [S], représenté par son conseil, a sollicité que soit prononcée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Il fait valoir qu’il ne perçoit plus qu’une prestation de France Travail de 599,23 euros et que le logement de sa mère qui l’hébergeait a été vendu le 17 septembre 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit, la société COFIDIS a transmis le détail de sa créance de 1 043,88 euros avec l’historique des versements, le contrat de prêt et l’avis de passage de courrier recommandé adressé au débiteur.
La société CRÉDIT LYONNAIS LCL a également transmis les contrats de prêts, l’historique du compte et l’avis de réception signé par monsieur [S].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce,au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par monsieur [S].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, monsieur [S] sollicite la vérification de l’ensemble des créances.
Il résulte des pièces communiquées par la société COFIDIS que la créance invoquée est fondée sur un contrat de prêt conclu le 4 mai 2017 pour un montant de 2 000 euros alors que le solde dû de 1 043,88 euros est justifié par le décompte des paiements versé aux débats et correspondant à un crédit renouvelable dont le premier versement a été effectué le 8 juillet 2016.
Dès lors, les pièces versées correspondent à deux crédits différents et se trouvent insuffisantes à justifier des sommes réclamées.
Les créances de la société COFIDIS seront dès lors écartées de la procédure de surendettement.
La société Crédit Lyonnais LCL a pour sa part communiqué le contrat de prêt personnel pour 45 000 euros souscrit le 1er mars 2019 et un relevé de compte de dépôt laissant un solde débiteur de 104,16 euros au 19 janvier 2024. Il n’est justifié d’aucun décompte des sommes dues au titre du prêt du 1er mars 2019.
En conséquence, seule la dette de 104,16 euros correspondant au solde débiteur du compte de monsieur [S] pourra être retenu dans le cadre de la présente procédure.
Les autres créanciers contestés n’ayant pas déféré à l’injonction qui leur a été faite dans le jugement de réouverture des débats verront leurs créances écartées de la procédure.
Dans ces conditions, il convient de juger que la validité de ces créances ne peut être reconnue et qu’elles seront écartées de la procédure, la commission devant poursuivre sa mission en excluant ces déclarations, à charge pour les créanciers d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur qu’ils ne pourront faire valoir qu’en fin des mesures recommandées.
Sur le changement de situation du débiteur :
Selon l’article R724-3 du Code de la consommation, « le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 peut saisir la commission en application des dispositions de l’article L724-2 afin de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission ».
En l’espèce, monsieur [S] fait état de la baisse de ses revenus qu’il présente comme rendant sa situation irrémédiablement compromise.
En application de l’article précité, il lui appartiendra de saisir la commission de sa nouvelle situation.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [G] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 26 mars 2025 ;
JUGE que la validité de la créance alléguée par les créanciers SICAE OISE, SUEZ EAU, COFIDIS, FLOA, le CRÉDIT LYONNAIS LCL, à l’exception de la somme de 104,16 euros et BNP PARIBAS à l’endroit de monsieur [G] [S] ne peuvent être reconnue et qu’elle seront écartées de la procédure;
DIT qu’en conséquence l’exigibilité de ces créances sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
TRANSMET la présente décision à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [G] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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