Article R733-4 du Code de la consommation
Article R733-3
Article R733-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2

[…] [Localité 4] […] lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [R] [P], greffière stagiaire […] Les articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de mission de conciliation (si le débiteur ne dispose d'aucun bien immobilier) ou si la conciliation échoue, […] pour demander à la Commission de Surendettement d'imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1, et par décision spéciale et motivée les mesures prévues à l'article L. 733-4 du même code. […] Ceux-ci disposent d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations (article R. 733-4 du code de la consommation ). Enfin, […] 2ème, 22 mars 2006, n°04-15.814 et Civ., 2ème, […]

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[…] [Adresse 4] […] Vu les articles L. 711-1, L. 722-2, L. 733-1 et R. 733-4 du code de la consommation, […] 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

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