Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 3 avril 2025, N° 11-24-490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02940 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFY5
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
S.A. [21]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [21]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie ACQUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 – Représentant :
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [18]
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [H] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2023, Mme [T] a saisi la [16], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 mars 2023.
Les 26 mai et 15 septembre 2023, la commission a transmis au juge des contentieux de la protection les demandes des vérification de créances de Mme [T].
Par jugement du 21 septembre 2023, saisi d’une demande de suspension d’expulsion par Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a rejeté une exception de litispendance et déclaré Mme [T] irrecevable en sa demande.
La commission a ensuite notifié à Mme [T], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 15 mars 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée d’un mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, outre un effacement des soldes restant dus, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 0 euro mais en prévoyant une liquidation de l’épargne personnelle à hauteur de 5 700 euros.
Par jugement du 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a débouté Mme [T] de sa nouvelle demande de suspension des mesures d’expulsion initiées par son bailleur.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [21] contre les mesures imposées par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté la mauvaise foi de Mme [T],
— déchu Mme [T] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— ordonné le retour du dossier à la commission pour classement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 avril 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 9 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [T], qui comparaît en personne, développe oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, pour demander à la cour de :
Vu les articles L. 711-1, L. 722-2, L. 733-1 et R. 733-4 du code de la consommation,
Vu les articles 6 et 16 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 455 et 561 du code de procédure civile,
Vu la décision de la commission des Hauts-de-Seine en date du 15 mars 2024,
— constater et dire que l’abattement conclu dans le protocole d’accord du 2 février 2012 annexé au bail a pris fin le 2 mai 2022 et non le 1er octobre 2014,
— constater et dire que la date de fin des travaux objets du litige telle que retenue dans le jugement du 7 février 2022, est contredite par le constat du commissaire de justice, la SCP Exlobo, en date du 6 mai 2022,
— annuler le jugement du 3 avril 2025 dont appel en ce qu’il s’est fondé sur le jugement du 7 février 2022 dont le caractère faux est démontré par le constat du commissaire de justice, la SCP Exlobo, en date du 6 mai 2022,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que Mme [T] a agi en toute bonne foi dans le cadre de la procédure de surendettement,
— dire qu’aucune dissimulation, fraude ou manoeuvre ne peut lui être reprochée,
— constater que ses difficultés financières, médicales et sociales sont indépendantes sa volonté et résultent d’événements exceptionnels à caractère médical, social et procédural,
— constater la réalisation postérieure au jugement du 7 février 2022 des travaux d’étanchéité litigieux en date du 6 mai 2022 démontré par le commissaire de justice, la SCP [17], établissant le caractère erroné et dolosif du jugement entrepris,
— constater la dissimulation fautive par la SA [21] de l’indemnité d’occupation versée par la [19] en date du 25 janvier 2025 soit antérieurement à l’audience du 6 février 2025 devant le premier juge, ayant faussé l’appréciation du montant de la dette,
— constater l’aggravation de l’endettement de Mme [T] du fait de cette dissimulation et dire que la SA [21] a commis une faute lourde en usant de procédures déloyales et contraires à la bonne foi,
— dire que ces manoeuvres ont directement provoqué et aggravé le surendettement de Mme [T] et entraîné une atteinte grave à sa dignité, sa santé psychologique et morale, ainsi qu’une atteinte manifeste à sa réputation et son image, en la représentant publiquement comme débitrice de mauvaise foi,
— constater en tout état de cause, que la SA [21] n’a eu de cesse de contrevenir aux règles de droit par la commission de fraudes permanentes dans le litige, préjudiciables à Mme [T] mais également au cours de la procédure,
— en conséquence, confirmer la recevabilité du dossier de surendettement,
— dire n’y avoir lieu à déchéance,
— homologuer les mesures imposées par la commission,
— ordonner l’effacement total des dettes et la mainlevée de toutes mesures d’exécution,
— ordonner le remboursement au Trésor public de la somme versée par la [19] à la société [21],
— ordonner l’appel sur le fond du jugement rendu le 3 février 2022 (sic),
— condamner la société [21] à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudice moral, psychologique et physique nés de procédures abusives de l’expulsion injustifiée et de la privation de la procédure de surendettement, ainsi que de son préjudice matériel et financier résultant de la privation de ressources, des frais de procédure, de l’aggravation volontaire de la dette, du préjudice d’image et d’atteinte à la réputation,
— condamner la société [21] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision sera transmise à la commission et exécutoire par provision.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.
A l’audience, sur questions de la cour, Mme [T] précise que :
— elle accepte que le dossier soit retenu en l’état, constatant que la SA [21] ne dépose ni conclusions, ni pièces ;
— elle abandonne sa demande 'd’homologation de mesures imposées’ par la commission, contradictoire avec son autre prétention d’effacement total des dettes ;
— elle a eu connaissance du versement au bailleur d’une indemnité par la préfecture à l’audience devant le premier juge ; elle a été expulsée du logement donné à bail par la société [21] le 17 septembre 2024, alors qu’il était prévu au bail un abattement sur le montant du loyer aussi longtemps que des travaux d’étanchéité ne seraient pas réalisés, que ces travaux n’ont été achevés que le 6 mai 2022, après le jugement ordonnant son expulsion, qu’elle payait bien son loyer tel que prévu au bail, qu’entre la décision de recevabilité et les mesures imposées par la commission, il s’est écoulé une année, qu’elle n’avait alors aucune ressource pas même le RSA, qu’elle n’a eu d’autre choix que d’utiliser son épargne pour faire face aux dépenses de la vie courante, qu’elle s’est installée chez le père de ses enfants, dans l’Oise, malgré leur divorce n’ayant aucune autre solution de relogement, que tout l’immeuble était au courant de ses déboires avec le bailleur, qu’étant une ancienne élue, il en est résulté une atteinte à son image et sa réputation.
La SA d’HLM [21] est représentée par son conseil qui, après confirmé la réception des conclusions et pièces de l’appelante avant l’audience, demande à la cour de dire cet appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle expose et fait valoir que le litige est limité à la question du surendettement, qu’il ne s’agit pas de 'rejouer’ l’audience aux fins d’expulsion, que le loyer est impayé depuis 2013, que l’épargne a été utilisée sans autorisation et à d’autres fins que celle assignée par la commission.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [Z] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation du jugement du 3 avril 2025
Mme [T] conclut à la nullité du jugement entrepris au motif qu’il se fonde, en tout ou partie, sur un jugement du 3 février 2022 'faussé par le constat d’un commissaire de justice en date du 6 mai 2022' (sic) et qu’elle a été privée de son droit d’appel contre ledit jugement.
Ce jugement du 3 février 2022 -qui est l’aboutissement de 8 années de procédure – tranche notamment la question de la durée de mise en oeuvre de l’abattement de 50% sur le loyer hors charges lequel – selon le protocole d’accord annexé au bail conclu avec Mme [T] – devait s’appliquer jusqu’à la réalisation de travaux d’étanchéité dans les lieux loués.
Aux termes dudit jugement, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment dit que Mme [T] ne pouvait plus prétendre à cet abattement à partir du 1er octobre 2014, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 23 mars 2014, ordonné l’expulsion de Mme [T] à défaut de départ volontaire des lieux, condamné Mme [T] au paiement de la somme de 31 503,27euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 septembre 2021 (terme d’août 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé et des charges à compter du 9 septembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, condamné Mme [T] à garantir et relever la SA d’HLM Seqens des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [Z] (soit une somme totale de 4974 euros en principal outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), condamné Mme [T] à payer à la SA d’HLM Seqens la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement mais, par ordonnance d’incident du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la radiation de cet appel, mesure suspendant l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelante qui sollicite la réinscription, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction.
Une demande de réinscription formée par le conseil de Mme [T] a été rejetée le 7 mars 2024 faute pour celui-ci d’établir que la décision dont appel avait été exécutée.
L’affaire n’a jamais été rétablie au rôle de la cour d’appel.
Il n’appartient pas à la cour, statuant en matière de surendettement, de se faire juge d’appel du jugement litigieux pour statuer de nouveau sur les points qu’il tranche. L’argumentation de Mme [T] qui tend à critiquer le jugement d’expulsion, désormais définitif, et contester la dette locative et d’indemnités d’occupation qu’il met à sa charge, est donc inopérante.
Il n’appartient pas davantage à la présente cour’d'ordonner l’appel’ à tout le moins d’apprécier la régularité de la radiation de l’appel, prononcée en 2023, laquelle est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours qui a été prise en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la fraude au jugement se définit comme toute man’uvre déloyale visant à tromper le juge afin d’obtenir une décision favorable.
En matière civile, l’article 595 du code de procédure civile prévoit la possibilité de former un recours en révision contre un jugement obtenu frauduleusement.
Il n’est pas démontré ni même prétendu qu’un tel recours aurait été formé et aurait été mené à son terme avec succès, et il n’est pas du pouvoir de la cour de statuer sur une telle fraude à la supposer établie.
Le premier juge pouvait donc, sans encourir la critique, fonder en tout ou partie la décision entreprise sur ce jugement définitif.
Mme [T] conclut également à la nullité du jugement entrepris aux motifs d’un non respect du contradictoire, d’un défaut et d’une contradiction de motifs.
Il ne résulte ni du jugement ni de la procédure, que le juge n’aurait pas respecté ou fait respecter le principe du contradictoire, étant observé notamment que la mauvaise foi n’a pas été relevée d’office mais soulevée par la société [21], que, devant le premier juge, Mme [T] était assistée d’un conseil et que l’examen de l’affaire avait donné lieu à deux renvois ordonnés à la demande des parties pour communication entre elles.
Ce grief – comme celui du défaut de motifs – ne vise en réalité qu’à remettre en cause le bien fondé de l’appréciation à laquelle le premier juge s’est livré. Une motivation fondée en fait et en droit satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, sans que ce dernier soit tenu de s’expliquer spécialement sur tous les éléments et pièces versés aux débats. Tel est le cas en l’espèce du jugement critiqué qui répond à l’ensemble des moyens par une motivation précise et détaillée.
La contradiction de motifs n’est pas davantage établie. Outre que Mme [T] confond l’exposé du litige et à l’intérieur de celui-ci l’exposé des moyens et arguments soulevés par chacune des parties, avec les motifs de la décision, le premier juge retient un défaut partiel de paiement du loyer depuis mars 2013, qui a persisté malgré le jugement du 3 février 2022, les jugements postérieurs et la décision de recevabilité de la commission et n’évoque nullement une cessation totale de paiement des loyers.
Les moyens ne sauraient dès lors prospérer.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du jugement entrepris.
Il résulte de l’application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile, que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387, publié).
Sur la déchéance de Mme [T] du bénéfice de la procédure de surendettement
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [T] et la déchoir du bénéfice de la procédure, le premier juge a retenu que :
— d’une part, elle n’a pas fait face en intégralité au paiement de son loyer depuis mars 2013 : le solde débiteur n’a jamais été totalement régularisé, et ce, sans aucune explication ou aucun élément permettant de justifier cette carence ; il ressort du jugement du 3 février 2022 que Mme [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 24 mars 2014, terme qu’elle ne pouvait ignorer puisqu’il lui a été rappelé par jugement en date du 3 février 2022, signifié le 1er mars 2022, et que les jugements du 6 janvier 2023, 21 septembre 2023, 12 octobre 2023, et 5 août 2024 ont confirmé cet état de fait, déboutant Mme [T] de ses demandes de délais ;
— d’autre part, Mme [T] a utilisé l’épargne de 5 700 euros qui devait diminuer son endettement sans justifier de son utilisation, et a continué d’aggraver sa situation financière en ne réglant pas les indemnités d’occupation malgré les mesures protectrices liées à la procédure de surendettement et alors que l’obligation de paiement des charges courantes lui avait été signifiée avec la décision de recevabilité de la commission .
L’article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi, une condition de recevabilité du dossier.
L’absence de bonne foi doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge devant actualiser une dette locative tout au long de la procédure, il doit également – le cas échéant- pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, lorsque le créancier argue une aggravation de la situation de surendettement par le non paiement de charges courantes, en particulier du loyer.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rappelé la carence de Mme [T] qui, en dépit du jugement du 3 février 2022 lui donnant tort sur la durée de l’abattement de 50% sur son loyer, a persisté à ne régler que très partiellement son loyer et ce alors que ce jugement était assorti de l’exécution provisoire et qu’il est devenu définitif. En outre, elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’à son expulsion en septembre 2024, en dépit du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 janvier 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 octobre 2023 rejetant sa demande de délais pour quitter les lieux, et des jugements des 21 septembre 2023 et 5 août 2024, rendus dans le cadre de la procédure de surendettement et rejetant ses demandes de suspension des mesures d’expulsion.
A hauteur d’appel, il convient de souligner que ce comportement ressort davantage d’une volonté affirmée de ne pas respecter une décision de justice pourtant définitive qu’elle considère comme infondée que de sa situation financière qui, pour être délicate, ne l’empêchait pas totalement de trouver une solution de relogement et de régler en totalité son loyer, au moins à compter de la décision de recevabilité de la commission. En effet, dans un courriel daté du 20 septembre 2024 (pièce n° 35 du dossier de Mme [T]), Mme [I] – Préfète déléguée pour l’égalité des chances, s’adressant à un responsable de la mairie de [Localité 15] – relève qu’à cette date, la composition de la famille ainsi que ses revenus ne lui ouvrent pas droit à une mise à l’abri dans
un hôtel social géré par le [20] de même qu’elle n’est pas éligible à la reconnaissance DALO mais que la famille peut être accompagnée notamment dans ses démarches auprès d’un autre bailleur social ou bien la recherche d’un logement sur le marché privé.
Force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune démarche de ce type avant l’expulsion du 17 septembre 2024.
S’agissant de l’indemnité versée à la société [21], il convient de rappeler qu’elle vise à réparer le préjudice subi par le bailleur en conséquence du refus opposé à sa demande de concours de la force publique de juillet 2022 à août 2024 et ce, alors que Mme [T] se maintenait dans les lieux sans droit ni titre.
Cette indemnité d’un montant de 19 543,33 euros a été versée le 23 janvier 2025 ce dont Mme [T] a été informée dans un relevé de compte qui lui a été adressé le 17 juin 2025 et qu’elle produit elle-même aux débats. L’accusation de manoeuvres est donc infondée.
En dépit de cette indemnité, Mme [T] reste redevable à l’égard de son ancien bailleur de la somme de 36 257,62 euros de sorte que la société [21] est bien détentrice d’une créance réelle et non fictive, reste partie à la procédure, et fondée – en cette qualité – à contester la bonne foi de sa débitrice.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Ce texte ne subordonne pas la sanction de la déchéance à une information spécifique du débiteur sur les causes de déchéance par la commission.
Il est constant que Mme [T] a déclaré avoir constitué une épargne d’un montant de 5 700 euros lors du dépôt de son dossier le 3 mars 2023 et ne plus disposer de cette somme à l’audience devant le premier juge du 6 février 2025.
A hauteur d’appel, elle a confirmé avoir utilisé cette épargne, affirmant qu’elle lui a permis de régler ses dépenses du quotidien mais aussi des factures d’honoraires d’avocat, étant sans emploi depuis 2019, dans l’incapacité physique de reprendre une activité professionnelle et n’ayant aucun revenu.
Mme [T] est particulièrement mal venue à invoquer les délais de la procédure, une année s’étant écoulée entre la décision de recevabilité et la notification des mesures imposées dès lors que ce délai s’explique en partie, d’une part, par ses propres demandes de vérification de créances, d’autre part, par sa demande de suspension des mesures d’expulsion.
En tout état de cause, elle ne prétend ni ne démontre que sa situation financière se serait aggravée entre mars 2023 et mars 2024 et/ou que ses charges auraient augmenté. A l’inverse, il ressort de ses déclarations que ses difficultés remontent à 2019 au moins, année au cours de laquelle elle a perdu son emploi à la suite d’une agression physique d’une grande violence, difficultés qui ne l’avaient pas empêchée de constituer et / ou conserver une épargne d’un montant de 5 700 euros.
En outre, par l’effet de la décision sur la recevabilité, elle était dispensée d’avoir à régler les créanciers inscrits ayant pour seule obligation de régler ses charges courantes ; de surcroît, elle a persisté durant cette période à ne régler que partiellement son loyer, disposant ainsi librement de plus de 400 euros par mois non versés au bailleur.
Les factures d’honoraires et frais de timbre dont elle fait état sont pour partie antérieurs au dépôt du dossier et pour le surplus représentent moins de 1000 euros. De surcroît, au vu des revenus et du patrimoine déclarés dans le cadre de la présente procédure, Mme [T] est éligible à l’aide juridictionnelle, dont elle a au demeurant bénéficié devant le premier juge.
Enfin, elle est instruite, se prévalant elle-même de sa qualité d’ancienne conseillère municipale. Dans ces conditions, elle ne pouvait ignorer qu’ayant déposé un dossier auprès la commission aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement, elle ne pouvait disposer librement du seul patrimoine dont elle disposait et qui aurait dû permettre de régler une partie des dettes alors que, par ailleurs, elle prétend à l’effacement de son passif.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dès lors, la question de l’examen des mesures de redressement ne se pose pas.
Sur les demandes complémentaires
Outre que la demande de voir ordonner le remboursement au Trésor public de la somme versée par la [19] à la société [21] n’est pas recevable, nul ne pouvant plaider par procureur, elle est infondée, cette indemnité étant justifiée par le refus de concours de la force publique et le maintien dans les lieu d’occupants sans droit ni titre.
Les fautes de la SA [21] à savoir l’escroquerie au jugement, l’atteinte au droit d’appel, la contribution à une aggravation de la dette, la dissimulation de l’expulsion, ne sont pas établies ainsi que cela a été démontré par la cour, et le silence des autres créanciers ne démontre en rien l’illégitimité de sa contestation.
Dès lors, Mme [T] sera déboutée de toutes ses demandes.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [T] de toutes ses demandes en remboursement et paiement de dommages-intérêts,
Condamne Mme [W] [T] aux dépens de l’appel,
Rejette la demande présentée par Mme [W] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [16].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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