Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 févr. 2026, n° 24/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 12 juillet 2024, N° 24/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°68
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2026
N° RG 24/05557 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW6G
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[F] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00047
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 17/02/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMEE
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491 – N° du dossier E0006W8X
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [R] [P], greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable de crédit acceptée le 4 décembre 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [F] [M] un contrat de regroupement de crédits, d’un montant de 43 600 euros, remboursable en 108 mensualités de 603,49 euros, au taux fixe débiteur de 5,05 % l’an (TAEG de 5,06%).
Se prévalant d’échéances impayées, la société Cofidis a mis en demeure Mme [M], par courrier recommandé du 7 novembre 2023, de régler la somme de 4 756,74 euros.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023, la société Cofidis a ensuite prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, la société Cofidis a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins d’obtenir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 42 520,88 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023, subsidiairement la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme avec intérêts au taux légal,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— condamné Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 30 643,14 euros improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
— condamné Mme [M] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes de la société Cofidis,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2024, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 9 avril 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [M] à lui payer la somme de 30 643,14 euros improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
Statuant à nouveau sur ces points,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
A titre principal,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 42 520,88 euros, au titre du prêt n°28960001069355, avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Mme [M] à lui payer la somme de 42 520,88 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer Mme [M] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 janvier 2025, Mme [M], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa défense d’intimée et son appel incident,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa dette initiale à l’égard de la société Cofidis à la somme de 30 643,14 euros improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 30 643,14 euros improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que sa dette définitive à l’égard de la société Cofidis est fixée par jugement en date du 9 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement à la somme de 30 267,61 euros, sans intérêts, dommages-intérêts, pénalités ni dépens,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa dette à l’égard de la société Cofidis à la somme de 30 643,14 euros improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, ainsi qu’aux dépens
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 30 643,14 euros improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, ainsi qu’aux dépens,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Cofidis,
— débouter la société Cofidis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cofidis aux dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs de la décision
Sur les effets de la procédure de surendettement
Les articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de mission de conciliation (si le débiteur ne dispose d’aucun bien immobilier) ou si la conciliation échoue, la Commission de Surendettement en informe le débiteur par lettre recommandée. Ce dernier dispose alors d’un délai de quinze jours, à compter de la réception de la notification, pour demander à la Commission de Surendettement d’imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1, et par décision spéciale et motivée les mesures prévues à l’article L. 733-4 du même code.
Si la Commission constate que la situation du débiteur, (qui dispose d’un bien immobilier par hypothèse), sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l’échec, elle informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des mesures qu’elle entend leur imposer. Ceux-ci disposent d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations (article R. 733-4 du code de la consommation ).
Enfin, un créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. (Civ., 2ème, 22 mars 2006, n°04-15.814 et Civ., 2ème, 1er mars 2018, n°17-16.293 ou encore Civ., 2ème, 5 février 2009, n°07-21.306: « Le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge, saisi d’une telle demande, n’a pas à rechercher d’office, même en cas de défaillance du défendeur, si celui-ci fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel ».
En l’espèce, Mme [M] expose dans le cadre de la procédure d’appel qu’elle a saisi le 11 décembre 2023 la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines d’une demande de traitement de sa situation de surendettement et qu’après avoir déclaré sa demande recevable la Commission a imposé le 4 mars 2024 le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 76 mois au taux de 2%.
Mme [M], à qui ces mesures ont été notifiées, les a contestées en saisissant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles, qui par jugement du 9 décembre 2024 a procédé comme l’article L. 733-14 du code de la consommation l’y autorise à une vérification d’office des créances pour les besoins de la procédure de surendettement. Le juge a ainsi fixé la créance de la société Cofidis dans les termes du jugement dont appel et qui avait été rendu le 12 juillet 2024.
La fixation de la créance de la société Cofidis, ne constitue cependant pas un titre exécutoire et n’a ainsi été faite par le juge du surendettement que pour les besoins de l’élaboration du tableau de rééchelonnement des sommes dont Mme [M] est redevable vis-à-vis de ses créanciers dont la société Cofidis.
Il s’en déduit, contrairement à ce que soutient Mme [M] que sa dette à l’égard de la société Cofidis n’est en rien définitive puisque débattue dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge, qui a considéré que la société Cofidis n’apportait pas la preuve que la notice d’assurance avait bien été remise à Mme [M], a déchu la société de son droit aux intérêts contractuels.
La société Cofidis, qui poursuit l’infirmation du jugement, considère qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Elle estime qu’elle corrobore la preuve de la remise le 4 décembre 2023 à l’emprunteur de la notice d’assurance par plusieurs éléments complémentaires et notamment la liasse contractuelle comportant notamment l’offre de prêt, la FIPEN et la notice d’assurance.
Elle souligne que Mme [M] a renvoyé à la société Cofidis l’exemplaire de l’offre ainsi que la fiche de dialogue signés. Elle ajoute que les documents étaient numérotés en bas de page et que, s’agissant de la notice d’assurance, et du document d’information sur l’assurance et de la fiche-conseils en assurance, celles-ci figuraient en pages 7 à 9 et 24 à 25 sur 25 pages.
Elle précise que Mme [M] a signé la clause par laquelle elle reconnaissait avoir pris connaissance de l’intégralité des documents. Elle s’étonne que Mme [M] puisse prétendre ne pas avoir été en possession de ces documents d’autant qu’après avoir signé l’offre de crédit le 4 décembre 2023, elle a bénéfice du déblocage des fonds le 15 décembre 2020. Elle indique que le format utilisé par Mme [M] lors de l’impression de l’offre en vue de sa signature, s’il a pu décaler la mise en page ou même couper les numéros de page, ne permet nullement d’affirmer, comme le soutient Mme [M], qu’il ne puisse pas s’agir des documents aujourd’hui produits devant la cour. Enfin, elle souligne que les références qui sont mentionnées sur le côté de l’offre sont les mêmes que celles figurant sur le côté de la liasse contractuelle et que ce même numéro se retrouve également sur le tableau d’amortissement, sur l’historique de prêt et que ce numéro a été celui que Mme [M] a elle-même mentionné dans son dossier de surendettement.
Mme [M], demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « fixé la dette initiale de Mme [M] à l’égard de la société Cofidis à la somme de 30 643,13 euros » et d’infirmer le jugement en ce qu’il a « condamné Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 30 642,13 euros ».
Elle soutient que la société Cofidis produit des éléments qui établissent sa « tentative de manipulation ». Elle considère que le contrat de regroupement de crédits, qui constitue les pages 12 à 15 de la liasse, ne comportent ni numéro de page, ni cadre de paragraphe. Elle observe qu’il en est de même pour la fiche de dialogue. Elle indique que la société Cofidis n’a pas pu dater un courrier d’envoi avec l’offre le 4 décembre 2020, pour qu’à cette même date l’emprunteur le signe et le renvoie et en déduit que rien n’établit que le contrat ait bien été envoyé à Mme [M] et reçu par cette dernière.
Réponse de la cour :
A titre préliminaire, la cour observe que les demandes en fixation et en condamnation formulées par Mme [M] dans le dispositif de ses écritures s’entendent, au regard des explications qu’elle formule, comme concernant pour la première la fixation de la créance de la société Cofidis dans le cadre de la procédure de surendettement et pour la seconde comme une demande d’infirmation de la condamnation de première instance.
La cour ayant rappelé que la société Cofidis était en droit de solliciter un titre exécutoire nonobstant le jugement rendu dans le cadre de la procédure de surendettement, examinera donc les demandes de Mme [M] en infirmation du jugement entrepris l’ayant condamnée.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 312-17 du même code concerne l’évaluation de la solvabilité du débiteur et l’établissement d’une fiche de dialogue, elle doit également être fournie par le prêteur. Elle est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 311-48 du même code précise que le prêteur, qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles sus-visés, est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante que si elle a établi une notice d’assurance, ce document n’a été ni signé ni paraphé par l’intimé.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la remise de la notice d’assurance signée par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par Mme [M] comporte la clause selon laquelle celle-ci a pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat et qu’elle s’est vu remettre les documents nécessaires.
Pour corroborer cette clause, la société Cofidis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle n° 28960001069355 qu’elle a envoyée à Mme [M] le 4 décembre 2023 et qui comporte la notice d’assurance ainsi que l’offre de prêt, la fiche de dialogue et la notice d’assurance en pages 7 à 9 et 24 à 25 sur 25 pages.
Cependant, la cour constate que si la liasse contractuelle produite est effectivement paginée, et qu’elle comporte un mode d’emploi demandant à l’emprunteur de vérifier, signer le document et renvoyer certains autres de ces documents (listés) datés et signés, les pièces signées par l’emprunteur et retournées à la banque ne sont quant à elles pas paginées.
Dès lors, il doit en être déduit que la preuve de la remise de la notice d’assurance et de la fiche de dialogue n’est pas rapportée dès lors que les feuillets non paginés, ainsi signés par l’emprunteur, ne peuvent être considérés comme s’inscrivant dans une liasse contractuelle qui constituerait un ensemble cohérent.
Par conséquent, la clause de remise à l’emprunteur n’est ainsi pas corroborée par des éléments extérieurs à la banque.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
La société Cofidis sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 42 520,88 euros, au titre du prêt n°28960001069355, avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital.
Par suite, l’emprunteur sera condamné au remboursement du capital emprunté, sous déduction à opérer de la totalité des remboursements effectués, soit la somme de 30 643,14 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Cofidis est fondée, en vertu de l’article 1153 ancien du code civil, devenu l’article 1231-6, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560).
Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 5,05 %, l’intérêt légal était de 4,22 % à la date de la mise en demeure et de 2,62 % à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Cofidis de percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
Mme [M] sera donc condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 30 643,14 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement et sans majoration du taux d’intérêt légal.
Sur les frais du procès
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et par confirmation du jugement également à ceux de première instance.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [M] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la société Cofidis peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles sauf en ce qu’il a jugé que les sommes dues étaient improductives d’intérêts et débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Statuant des chefs infirmés,
Condamne Mme [F] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 30 643,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement et sans majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [F] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [M] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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