Article R742-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24.
Le jugement est susceptible d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Village Justice · 30 novembre 2020

La Cour de Cassation vient rappeler qu'au visa des articles R334-10, devenu R742-17, et L332-9, alinéa 1er, devenu L742-21 du Code de la Consommation, il résulte de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 26 novembre 2020
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Décisions43


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 10 juin 2021, n° 20/04800
Désistement

[…] Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 11 septembre 2020 pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R 742-17 du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 15 février 2018, n° 17/02731
Confirmation

[…] Les parties ont été convoquées par lettre recommandées avec avis de réception à l'audience du 17 novembre 2016 pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R742-17 du code de la consommation. L'affaire a été renvoyée au 16 mars 2017, le juge ayant invité le débiteur a donner toutes explications utiles sur le bien immobilier qu'il aurait vendu sans informer le mandataire ou la commission et à faire ses observations sur la déchéance encourue. Le renvoi était également destiné à permettre à M e X de se rapprocher du notaire en charge de cette vente pour obtenir

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3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 22 novembre 2022, n° 21/03149
Infirmation

[…] 1. Selon les articles R. 742-11 et R. 742-15 du code de la consommation, les créances sont déclarées entre les mains du mandataire qui dresse le bilan économique et social du débiteur et l'adresse au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire, et à sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.

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