Article R742-22 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 octobre 2019, n° 18/01434
Irrecevabilité

[…] bâtiment depuis le 22 mai 2018 au sein de la société COMET IDF en tant que chef de chantier. Son […] Aux termes de l'article R. 742-13 du Code de la Consommation « à défaut de déclaration dans le […] mentions prévues à l'article R742-12.

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  • Mandataire·
  • Créanciers·
  • Crédit foncier·
  • Forclusion·
  • Logement·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Bilan·
  • Demande d'avis·
  • Vente

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 28 février 2023, n° 22/01441

[…] — rappeler que les biens immobiliers peuvent être vendus de gré à gré en application des articles R. 742-22 et suivants du code de la consommation, […]

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  • Tribunal judiciaire·
  • Créance·
  • Adresses·
  • Consommation·
  • Surendettement des particuliers·
  • Motif légitime·
  • Caducité·
  • Comparution·
  • Audit·
  • Rétablissement personnel
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