Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2504427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504427 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’obligation de payer la somme de 663,76 euros mise à sa charge par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en vertu d’un titre de recette émis et rendu exécutoire le 18 février 2025, au titre de dépenses engagées pour la prise en charge de sa fille, Mme C B, à l’hôpital Jean Verdier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I. – Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles
L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () « . Et aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que le débiteur d’un titre de recettes émis par un établissement public local, tel un établissement public de santé, peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire, introduire un recours, devant la juridiction administrative, tendant à l’annulation de ce titre en articulant, au soutien de telles conclusions, des moyens contestant la régularité formelle de ce titre. Il peut également, outre ces conclusions à fin d’annulation, présenter des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge en présentant au soutien d’une telle demande des moyens mettant en cause le bien fondé de ce titre.
4. Par la requête susvisée, M. B se borne à demander au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la somme de 663,76 euros mise à sa charge par un titre de recette émis le 18 février 2025 par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, sans formuler aucune conclusion tendant à l’annulation de ce titre pour un motif de régularité en la forme, ni aucune conclusion tendant à la décharge du titre contesté. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. B est irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il est loisible à M. B, s’il s’y croit fondé, de formuler une demande de remise gracieuse de sa dette devant l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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