Infirmation partielle 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 avr. 2016, n° 14/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 25 février 2014, N° 12/00676 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 05 Avril 2016
RG : 14/00866
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 25 Février 2014, RG 12/00676
Appelante
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI) , dont le siège social est situé XXX
Représentée par l’AARPI CAMUS & CHOMETTE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
Mme Z Y
née le XXX à XXX – XXX
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 février 2016 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 01/01/1995, Mme Y, fonctionnaire du Trésor Public, a adhéré à la MUTUELLE DU TRESOR, au titre de la garantie santé 'Multi Santé’ ainsi que de la prévoyance suivant contrat MUTUALIS devenu PREMUO M022.
Le 13/09/2007, a été créée la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI) par le regroupement de six mutuelles, dont la Mutuelle du Trésor.
Le 01/07/2011, Mme Y, indiquant être en arrêt maladie depuis le 15/02/2008, et avoir cessé toute activité professionnelle à compter du 15/02/2011, a écrit à la MGEFI pour solliciter la mise en place du risque Garantie incapacité-invalidité, justifiant de sa mise en invalidité depuis le 15/02/2011, de sa mise en retraite pour invalidité du 08/06/2011 et d’un taux d’invalidité supérieur à 80% suivant procès-verbal de la commission de réforme du 10/05/2011.
Le 30/03/2012, la MGEFI a refusé sa garantie, au motif que le contrat PREMUO M022 qui prévoyait au titre de l’invalidité, le versement d’une rente en cas d’invalidité avant l’âge duquel l’adhérent peut bénéficier d’une retraite à taux plein et au plus tard avant son 65e anniversaire avait été remplacé par un contrat du même nom, garantissant une Incapacité Permanente Absolue avec un capital versé jusqu’au 31 décembre de l’année de la mise à la retraite, Mme Y n’ayant pas souscrit cette garantie facultative avant le 31/01/2008.
Mme Y a assigné le 18/06/2012 la MGEFI devant le tribunal de grande instance d’Albertville, qui, par jugement du 25/02/2014, a condamné la MGEFI au paiement de la somme de 55.000 euros outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant ordonnée à hauteur des 2/3 de la condamnation.
La MGEFI a relevé appel de cette décision le 04 avril 2014.
Dans ses conclusions n° 2 du 23/09/2014, elle demande à la Cour de :
— dire que la MGEFI rapporte la preuve que la modification des garanties a bien été portée avant le 31/12/2007 à la connaissance de Mme Y qui le reconnaît dans sa lettre du 02/05/2008,
— dire qu’elle avait reçu toute information pour souscrire, sans questionnaire médical jusqu’au 31/01/2008, les nouvelle garanties facultatives du contrat PREMUO M022,
— infirmer le jugement déféré,
— condamner Mme Y au remboursement de la somme de 36.677 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— subsidiairement, dire que la perte de chance est très relative, aucune preuve n’étant rapportée que l’état de santé de Mme Y ne mettait pas un obstacle à une adhésion à une autre mutuelle et évaluer à un euro cette perte de chance.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la MGEFI avait manqué à son obligation à son égard consécutivement à sa suppression de sa garantie invalidité permanente et absolue et à son infirmation pour le surplus, réclamant paiement de la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir la rente dont elle aurait dû bénéficier. Elle réclame enfin 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— lors de la fusion des mutuelles, les garanties qu’elle avait souscrites ont été modifiées,
— elle en a mal été informée, le nom de la couverture étant resté inchangé, et son certificat annuel de garantie reçu en décembre 2007 ne faisant état d’aucun changement ni de l’obligation de souscrire à certaines garanties supprimées avant le 01/01/2008,
— elle-même n’a jamais reçu les documents adressés en publipostage au cours du mois de novembre 2007,
— sa lettre du 02/05/2008 fait référence à un document réceptionné postérieurement au 01/01/2008,
— elle a perdu la chance d’obtenir une rente d’un montant global de 95.871 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du dossier que les garanties souscrites par Mme Y dans le cadre de son adhésion à la Mutuelle du Trésor ont été modifiées lors de la création de la MGEFI, le maintien de la couverture du risque « invalidité » étant soumis à la condition de souscription d’une assurance facultative, avant le 31/01/2008.
Le premier juge a exactement relevé que la violation de l’obligation d’information par la MGEFI ne pouvait être sanctionnée par l’inopposabilité des modifications au contrat collectif et le maintien des conditions initiales, et a justement débouté Mme Y de sa demande aux fins de voir déclarer irrégulière la suppression unilatérale de la garantie invalidité initialement souscrite et en paiement de la rente prévue. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant l’obligation d’information de la MGEFI, dès lors que celle-ci modifiait les garanties souscrites, elle se devait d’apporter à Mme Y une information personnalisée et détaillée, de façon à éclairer l’assurée de la façon la plus complète et la plus pertinente possible.
Mme Y a écrit à la MGEFI le 02/05/2008 la lettre suivante : « Lorsque je consulte votre courrier du 05/04/2007 et celui du 12/12/2007, je ne m’y retrouve pas totalement. Sur la page du 12/12 PREMUO Invalidité n’est pas mentionné (rente invalidité, rente complément retraite). Si, éventuellement cela est soumis suite au regroupement des mutuelles, à une cotisation supplémentaire, j’en demande un avenant sur mon contrat pour en bénéficier ».
Ce courrier montre que Mme Y a bien été destinataire de la notice d’information du contrat PREMUO M022 qui comporte 15 pages, ainsi que du certificat annuel de garanties, car daté du 12/12/2007.
Pour autant, ce document est équivoque quant à la garantie invalidité. C’est seulement dans la brochure « votre contrat Prémuo évolue » qu’il est expliqué clairement que la garantie en cas d’invalidité était modifiée. Il y est en effet écrit : « Vous pouvez maintenir votre couverture du risque « invalidité » en choisissant le contrat « Plurio Incapacité Invalidité » (option 2 bis) ; en cas d’invalidité d’au moins 66%, vous percevrez un revenu total de 83% de votre traitement indiciaire brut jusqu’à la retraite et au plus tard, 65 ans. Pour toute adhésion aux contrats « Prémuo Capital Avantages » et « Plurio Incapacité Invalidité » avant le 31/01/2008, vous n’avez pas de questionnaire de santé à remplir ».
Or, la MGEFI n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme Y a bien été destinataire, avant le 31/01/2008, de ce document, qui seul, lui permettait d’avoir une vision claire de l’évolution de la garantie invalidité et de la nécessité de souscrire une garantie complémentaire avant le 31/01/2008, étant précisé que Mme Y, affectée d’une dégénérescence maculaire depuis 2003 ne pouvait bénéficier d’une garantie suite à un questionnaire médical.
Elle a ainsi commis une faute à l’origine d’un préjudice pour Mme Y consistant en la perte de chance d’avoir pu souscrire une garantie invalidité avant le 31/01/2008.
Comme l’explique exactement la MGEFI, la garantie invalidité du contrat Prémuo M022 se décompose en deux séries de prestations :
— une rente invalidité perçue jusqu’aux 65 ans de l’assurée, correspondant à 72% de la base garantie après déduction des revenus de l’assurée, soit 3.191,52 euros,
— un complément de retraite, de 935,52 euros par an à compter des 65 ans de l’assurée jusqu’à son décès.
La Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 20.000 euros le préjudice résultant de cette perte de chance, subi par Mme Y.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la restitution des sommes trop versées, le présent arrêt valant titre de restitution.
Enfin, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la décision déférée étant confirmée concernant les frais irrépétibles exposés par Mme Y en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la MGEFI à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT que la MGEFI a commis une faute en manquant à son devoir d’information envers Mme X concernant le changement de la garantie invalidité,
CONDAMNE la MGEFI à payer à Mme Y la somme de 20.000 euros de dommages intérêts,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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