Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.
En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 742-38, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.
[…] la vente forcée, l'article R742-39 du Code de la consommation prévoyant pour consigner le prix d'adjudication un délai de 2 mois (au lieu de 3 mois) à compter de 1'adjudication définitive et le déposer au greffe du juge chargé des saisies immobilières, […] comme le prévoient les articles L. 742 -13 et R. 742 -17 dudit code qui disposent que le juge en arrêtant les créances après les déclarations des créanciers et le dépôt du bilan économique et social du mandataire liquidateur, […] en application de l'article R 742 -17 du code de la consommation […]