Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers / Section 5 : Dispositions particulières
Article L222-16-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 87
La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d'inviter une personne, par le biais d'un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l'annonceur, en vue d'obtenir son accord pour la réalisation d'une opération relative à :
a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;
b) Une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code.
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;
3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;
5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
Commentaires • 15
[…] [2] Articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ; article L. 341-10 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCoPSI) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née le 10 septembre 2018, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'engager une procédure de sanction sur le fondement de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation à l'encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN.
Lire la suite…- Courtier·
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[…] L'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCoPSI) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née le 10 septembre 2018, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'engager une procédure de sanction sur le fondement de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation à l'encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN.
Lire la suite…- Pouvoirs et devoirs du juge·
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2023, n° 2306711
[…] . elles portent atteinte au droit à l'information, à la liberté de communication et à la liberté d'expression au regard de l'importance culturelle, éducative et sociale fondamentale des services de médias audiovisuels ; elles portent également atteinte au droit de l'Union européenne dès lors que les articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et L. 222-16-1 du code de la consommation vont plus loin que la directive 2014/65/UE et auraient dû faire l'objet d'une notification préalable de la France à la Commission européenne pour approbation ;
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[…] En effet, en application de l'article L.222-16-1 du code de la consommation, la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers risqués, tels que définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. […]
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