Article R224-30 du Code de la consommation
Article D224-29
Article R224-31

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1944 du 31 décembre 2021 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 224-109, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1ACTUALITÉ JURIDIQUE - Episode 4 : L’obsolescence programmée et le droit à la réparation du consommateur
pdgb.com · 31 janvier 2022

L. 224-109) A compter du 1er janvier 2022, tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation – ce qui exclut les prestations réalisées à titre gratuit ou dans le cadre des garanties légales – doit proposer au consommateur pour certaines catégories d'équipements électriques et électroniques au moins une offre incluant des pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves (C. conso., art. L. 224-109). […] R. 224-30), soit toute opération par laquelle des substances, matières ou produits devenus des déchets sont utilisés de nouveau. […]

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