Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 2
Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :
-les appareils électroménagers ;
-les équipements informatiques ;
-les produits électroniques grand public ;
-les appareils de téléphonie ;
-les appareils photographiques ;
-les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
-les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
-les articles de sport ;
-les montres et produits d'horlogerie ;
-les articles d'éclairage et luminaires ;
-les lunettes de protection solaire ;
-les éléments d'ameublement.
L'article D.5,41-372 du code de l'environnement prévoit désormais que le consommateur soit informé par voie d'affichage, positionné à l'endroit où s'effectue le paiement, […] que, « sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande ». […] Pourtant, et en dépit de la protection certaine accordée aux consommateurs par le code de la consommation, […] via l'utilisation de e-tickets, constituer une base de données et adresser un certain nombre de publicités non désirées. […] [1] Article D.541-371 du code de l'environnement [2] Les biens durables sont listés à l'article D.211-6 du code de la consommation
Lire la suite…Le périmètre parait donc extrêmement large, mais l'interdiction est néanmoins assortie des exceptions suivantes[5] : 1. « les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ». […] Il est fait ici référence à l'obligation pour tout vendeur de biens listés à l'article D. 211-6 du code de la consommation, […] IV, 1° du code de l'environnement [3] Nouveaux articles D. 541-370, […]
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