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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 mars 2025, n° 23VE02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02150 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 août 2023, N° 2304841 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet du Val-de-Marne a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son nom du fichier Système d’Information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2304841 du 3 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vi Van, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de l’intéressé du fichier Système d’Information Schengen ;
5°) et mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette même somme, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne justifie pas du respect de son droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une audition de l’intéressé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sont illégales dès lors qu’elles reposent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une mesure d’instruction du 22 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a été invité à verser au dossier le procès-verbal de l’audition de M. A visé par l’arrêté du 15 juin 2023.
Le préfet du Val-de-Marne a communiqué, le 28 novembre 2024, le procès-verbal de l’audition de M. A du 14 juin 2023.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, de nationalité bangladaise, né le 1er septembre 1998 à Comilla, affirme être entré en France le 1er octobre 2020. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A fait appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l’appui de ses moyens, a précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen dont il était saisi. Par suite, le moyen d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ces points manque en fait.
5. En second lieu, si le requérant soutient que le premier juge a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. A d’en contester utilement les motifs. Par suite, quand bien même ces considérations ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, en particulier sa situation professionnelle ou de ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. En second lieu, la motivation de l’arrêté attaqué révèle un examen réel et sérieux de la situation de M. A, en particulier en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et
L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé par le requérant de ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. A par les services de la police le 14 juin 2023, que l’intéressé a été mis à même de présenter de manière effective ses observations sur plusieurs points, notamment sa situation administrative, sa situation personnelle, professionnelle et familiale, son pays d’origine ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis octobre 2020, à la supposer même établie, la durée de son séjour sur le territoire français ne serait pas de nature à établir, par elle-même, que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé a vécu au Bangladesh jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, et reconnaît ne pas y être isolé. Enfin, si M. A justifie avoir été recruté en qualité d’employé polyvalent en janvier 2022, d’abord à temps partiel puis à temps plein depuis mai 2023, cette récente expérience professionnelle ne saurait démontrer une insertion particulière du requérant en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de délai de départ volontaire n’est pas fondé et doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
15. M. A est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu en situation irrégulière sans effectuer de démarches en vue de régulariser sa situation. Par suite, en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas fondé et doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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