Entrée en vigueur le 11 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-931 du 9 octobre 2023 - art. 1
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de l'article D. 412-62 ;
2° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité UE définie à l'article D. 412-61 ou dont l'évaluation de conformité ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe de l'article D. 412-51 ;
3° De ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle :
a) La déclaration UE de conformité ;
b) La documentation technique établie conformément à l'annexe de l'article D. 412-51 ;
4° Pour le fabricant :
a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées au 1° de l'article D. 451-51 ;
b) De ne pas établir ou ne pas conserver la documentation technique mentionnée aux 2° et 3° de l'article D. 451-51 ;
c) De mettre sur le marché un produit sans mettre en place les procédures prévues au 4° de l'article D. 451-51 ;
d) De mettre sur le marché un produit ne portant pas les informations prévues aux 5° et 6° de l'article D. 451-51 ;
e) De ne pas informer les autorités nationales des Etats membres dans lequel le produit a été mis à disposition ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 451-51 ;
5° Pour l'importateur :
a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 412-53 ;
b) De mettre sur le marché un produit en méconnaissance de l'obligation prévue au 2° de l'article D. 412-53 ;
c) De ne pas informer le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché en violation du 3° de l'article D. 412-53, ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 412-51 ;
d) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 6° de l'article D. 412-53 ;
6° Pour le distributeur :
a) De mettre à disposition un produit pour lequel les obligations prévues à l'article D. 412-54 ne sont pas satisfaites ;
b) De ne pas informer le fabricant ou l'importateur, les autorités de surveillance du marché et les agents chargés du contrôle en violation du 3° de l'article D. 412-54 ;
c) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 4° de l'article D. 412-54 ;
7° De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du produit en violation du 9° de l'article D. 412-51, du b de l'article D. 412-52 ou du 9° de l'article D. 412-53 ;
8° De ne pas identifier les opérateurs mentionnés aux a et b de l'article D. 412-56 ;
9° De ne pas fournir la copie de l'évaluation mentionnée au I de l'article D. 412-60 ;
10° Pour le prestataire de service :
a) De concevoir ou fournir des services, à titre gratuit ou onéreux, pour lesquels les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-57 ne sont pas satisfaites ;
b) De ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au 2° de l'article D. 412-57 dans les conditions prévues à cet article ;
c) De ne pas informer les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 412-57 ;
d) De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du service en violation du 5° de l'article D. 412-57 ;
II. - La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cependant, certaines mesures transitoires ont été prévues par l'article 32 de la Directive et transposées à l'article 16, VIII de la loi DADUE. En synthèse, […] les nouvelles exigences en matière d'accessibilité seront applicables : Aux produits[5] mis sur le marché après le 28 juin 2025 ; Aux services[6] fournis après le 28 juin 2025. […] dispositions de la Directive dans la partie réglementaire du Code de la consommation[4], […] VIII, B, C, D. [8] Art. 2 para. 1 de la Directive transposé à l'art. […] D. 412-49 du Code de la consommation. [9] Art. 2 para. 2 de la Directive transposé à l'art. […] . [18] La liste des infractions figure à l'article R. 451-4 du Code de la consommation.
Lire la suite…En France, la directive a été transposée, sans modification, par l'article 16 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023[1]. La directive concerne la majorité des acteurs économiques, mais certains secteurs sont plus spécifiquement visés, à savoir : e-commerce, médias audiovisuels, télécommunications, services bancaires, livres numériques et services de transport de passagers. […] La mise en place de sanctions en cas de non-conformité En France, l'article R.451-4 du Code de la consommation prévoit les sanctions maximales encourues en cas de non-conformité à la directive, à savoir une amende d'un montant de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 7 500 euros pour les personnes morales. […]
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[…] enceintes par exemple. [4] Article 31 de la directive 2019/882. [5] Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 ; […] D. 412-49 à D. 412-62 et R. 451 -4-1 du Code de la consommation détaillent ces […] employant moins de 10 personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 2 millions d'euros. [10] Sous réserve pour l'opérateur économique de procéder à son auto-évaluation reposant sur des critères définis par décret. [11] Transport aérien, […] de la dernière version de la norme EN 301 549. [14] Article R.451 -4 du Code de la consommation . [15] Article […]
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