Article R451-4 du Code de la consommation
Article R451-3
Article R452-1

Entrée en vigueur le 11 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-931 du 9 octobre 2023 - art. 1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :


1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de l'article D. 412-62 ;


2° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité UE définie à l'article D. 412-61 ou dont l'évaluation de conformité ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe de l'article D. 412-51 ;


3° De ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle :


a) La déclaration UE de conformité ;


b) La documentation technique établie conformément à l'annexe de l'article D. 412-51 ;


4° Pour le fabricant :


a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées au 1° de l'article D. 451-51 ;


b) De ne pas établir ou ne pas conserver la documentation technique mentionnée aux 2° et 3° de l'article D. 451-51 ;


c) De mettre sur le marché un produit sans mettre en place les procédures prévues au 4° de l'article D. 451-51 ;


d) De mettre sur le marché un produit ne portant pas les informations prévues aux 5° et 6° de l'article D. 451-51 ;


e) De ne pas informer les autorités nationales des Etats membres dans lequel le produit a été mis à disposition ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 451-51 ;


5° Pour l'importateur :


a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 412-53 ;


b) De mettre sur le marché un produit en méconnaissance de l'obligation prévue au 2° de l'article D. 412-53 ;


c) De ne pas informer le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché en violation du 3° de l'article D. 412-53, ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 412-51 ;


d) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 6° de l'article D. 412-53 ;


6° Pour le distributeur :


a) De mettre à disposition un produit pour lequel les obligations prévues à l'article D. 412-54 ne sont pas satisfaites ;


b) De ne pas informer le fabricant ou l'importateur, les autorités de surveillance du marché et les agents chargés du contrôle en violation du 3° de l'article D. 412-54 ;


c) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 4° de l'article D. 412-54 ;


7° De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du produit en violation du 9° de l'article D. 412-51, du b de l'article D. 412-52 ou du 9° de l'article D. 412-53 ;


8° De ne pas identifier les opérateurs mentionnés aux a et b de l'article D. 412-56 ;


9° De ne pas fournir la copie de l'évaluation mentionnée au I de l'article D. 412-60 ;


10° Pour le prestataire de service :


a) De concevoir ou fournir des services, à titre gratuit ou onéreux, pour lesquels les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-57 ne sont pas satisfaites ;


b) De ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au 2° de l'article D. 412-57 dans les conditions prévues à cet article ;


c) De ne pas informer les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 412-57 ;


d) De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du service en violation du 5° de l'article D. 412-57 ;


II. - La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 11 octobre 2023

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

Commentaires3

1Les états membres de l’Union européenne doivent désormais appliquer la directive "Accessibilité" 2019
nomosparis.com · 26 juin 2025

[…] enceintes par exemple. [4] Article 31 de la directive 2019/882. [5] Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 ; […] D. 412-49 à D. 412-62 et R. 451 -4-1 du Code de la consommation détaillent ces […] employant moins de 10 personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 2 millions d'euros. [10] Sous réserve pour l'opérateur économique de procéder à son auto-évaluation reposant sur des critères définis par décret. [11] Transport aérien, […] de la dernière version de la norme EN 301 549. [14] Article R.451 -4 du Code de la consommation . [15] Article […]

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2La Directive Accessibilité du 17 avril 2019 et la commercialisation de services bancaires et financiers
racine.eu · 15 mai 2025

Cependant, certaines mesures transitoires ont été prévues par l'article 32 de la Directive et transposées à l'article 16, VIII de la loi DADUE. En synthèse, […] les nouvelles exigences en matière d'accessibilité seront applicables : Aux produits[5] mis sur le marché après le 28 juin 2025 ; Aux services[6] fournis après le 28 juin 2025. […] dispositions de la Directive dans la partie réglementaire du Code de la consommation[4], […] VIII, B, C, D. [8] Art. 2 para. 1 de la Directive transposé à l'art. […] D. 412-49 du Code de la consommation. [9] Art. 2 para. 2 de la Directive transposé à l'art. […] . [18] La liste des infractions figure à l'article R. 451-4 du Code de la consommation.

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3Entrée en application imminente de la Directive européenne sur l’accessibilité
feral.law · 1 avril 2025

En France, la directive a été transposée, sans modification, par l'article 16 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023[1]. La directive concerne la majorité des acteurs économiques, mais certains secteurs sont plus spécifiquement visés, à savoir : e-commerce, médias audiovisuels, télécommunications, services bancaires, livres numériques et services de transport de passagers. […] La mise en place de sanctions en cas de non-conformité En France, l'article R.451-4 du Code de la consommation prévoit les sanctions maximales encourues en cas de non-conformité à la directive, à savoir une amende d'un montant de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 7 500 euros pour les personnes morales. […]

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