Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre Ier : Boissons / Section I : Production des alcools / IV : Règlement des distilleries / 2° : Régime général
Article 59 du Code général des impôts, annexe I
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1585 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à l'administration des douanes et droits indirects.
Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.
En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un nouveau certificat de jaugeage.