Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
Application par la jurisprudence Nota bene — Article D775-3 du Code pénitentiaire est une règle d'adaptation pour la Nouvelle-Calédonie: il reprend la logique de l'article D. 412-67 en précisant que la rémunération du travail des personnes détenues est versée à l'administration, qui reverse les cotisations sociales puis crédite le compte nominatif de la personne détenue. […]
Lire la suite…[…] à l'article L. 412 -20 du code pénitentiaire : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. » Aux termes de l'article D . 432-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412 -64 du code pénitentiaire […]
[…] la rémunération qu'il a perçue, au titre de cette période, n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 412-20 et D. 412-64 du code pénitentiaire, ni à celles des articles R. 381-104 et R. 381-105 du code de la sécurité sociale ; […] Aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue (…) sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, devenu l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, devenu l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […] devenu l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, […]
Article D412-67 Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 , à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68 . […] Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale . Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
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