Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Des preuves et présomptions
Article 310-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Commentaires • 184
L'article 310-3 du Code civil énonce que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. La jurisprudence a reconnu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il demeure un motif légitime à ne pas y procéder (Civ 1ère 28 mars 2000, n°98-12.806). Cependant, Lydia falsifie les résultats et l'homme se voit imposer un enfant non désiré. Pour ne pas être la victime d'une telle action, il est conseillé que le père soit représenté par un avocat qui a déjà traité des dossiers similaires.
Lire la suite…« au regard de la portée effective attribuée à l'ancien article 1147 du Code civil par une interprétation constante de la Cour de cassation, consistant à faire qu'un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d'indemniser une personne d'une sanction pécuniaire ayant la nature d'une peine est-elle contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de son propre […] Dans cette affaire, la disposition législative dont l'interprétation est mise en cause est l'ancien article 340 du Code civil (nouveaux articles 310-3 et 327 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le 26 décembre 2006, X, C A a été inscrite sur les registres d'état civil de […]), comme née le […] de Madame D A, née le […] à […]. Le 4 janvier 2007, l'enfant a été reconnue par Monsieur Y, E Z par déclaration devant l'officier d'état civil de […]). Par acte du 25 juin 2013, Monsieur Z a fait assigner Madame D A, représentant Mademoiselle X C A, afin de voir, vu l'article 310-3 alinéa 2 du code civil et l'article 16-11 du code civil: — G dire droit, ordonner une mesure d'expertise génétique, — dire qu'il n'est pas le père de l'enfant,
Lire la suite…- Enfant·
- Génétique·
- Paternité·
- Filiation·
- Possession d'état·
- Reconnaissance·
- Code civil·
- Expertise·
- Père·
- Action
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS SUIVANTS : si l'article 310-3 du code civil dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou l'acte de notoriété constatant la possession d'état, la reconnaissance de M. X… à l'égard de l'enfant A… Z… est nécessaire mais pas suffisante pour permettre d'établir la filiation.
Lire la suite…- Possession d'état·
- Filiation·
- Enfant·
- Acte·
- Cameroun·
- Supplétif·
- Etat civil·
- Reconnaissance·
- Fraudes·
- Registre
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 2e section, 17 octobre 2014, n° 14/03583
[…] Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.
Lire la suite…- Paternité·
- Filiation·
- Expertise·
- Action·
- Enfant·
- Génétique·
- Avant dire droit·
- Recherche de maternité·
- Établissement·
- Vis
L'article 310-3 du Code civil énonce que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. La jurisprudence a reconnu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il demeure un motif légitime pour ne pas y procéder (Civ 1ère 28 mars 2000, n°98-12.806).
Lire la suite…