Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / V : Plan d'épargne populaire
Article 91 quater B du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 6 (V) JORF 6 février 1990
Est créé par : Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 8 (V) JORF 6 février 1990
Est créé par : Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 7 (V) JORF 6 février 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
I. - En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22° de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture.
L'exonération d'impôt en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'applique qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au 22° de l'article 157 du code général des impôts.
II. - L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
Les nom, prénoms et adresse du titulaire ;
Les références du plan d'épargne populaire ;
La date d'ouverture du plan.
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts.