Article 163 quinquies du Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 163 quater
Article 163 sexies

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 163 quater, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise ;
4° La rémunération normale du chef d'entreprise ;
5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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