Article 294 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 293
Article 294 bis

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

NOTA

Modifications effectuées en conséquence des articles 26-III, 39-III, 64 et 70 (3°) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

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