Article 242-0 F du Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 242-0 E
Article 242-0 G

Entrée en vigueur le 29 juin 1988

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Décret n°88-776 du 22 juin 1988 - art. 1 (V) JORF 29 juin 1988

Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.
Entrée en vigueur le 29 juin 1988
Sortie de vigueur le 1 juillet 1999

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