Entrée en vigueur le 16 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-122 du 13 février 2020 - art. 1
Afin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV.