Article 91 quater K ter du Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 91 quater K bis
Article 91 quinquies

Entrée en vigueur le 16 février 2020

Est créé par : Décret n°2020-122 du 13 février 2020 - art. 1

Afin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV.

Entrée en vigueur le 16 février 2020

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