Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 24 (V)
I. - Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions.
II. - Avant l'expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner sa clôture.
II bis. - La réalisation du gain mentionné à l'article 163 bis H du code général des impôts entraîne la clôture du plan.
III. - Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.
IV. - Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II.






pendant 7 jours
[…] et prévues au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier (CoMoFi) à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt sur le revenu résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. […] En outre, […] dès lors que : le titulaire d'un PEA a sciemment contrevenu au plafond de versements de 20 000 € prévu au dernier alinéa de l'article L. 221 -30 du CoMoFi ; […] XI. […] dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue par le III de l'article L […]
Lire la suite…[…] le plan est clos dans les conditions définies en cas de retrait ou rachat au a du 2 du II de l'article 150-0 A du CGI et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier (CoMoFi) à la date où le manquement a été commis. […] De même, […] une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires, dès lors que : le titulaire d'un PEA a sciemment contrevenu au plafond de versements de 20 000 € prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-30 du CoMoFi. le titulaire d'un PEA et d'un PEA-PME a sciemment contrevenu à la règle du plafond asymétrique des versements en numéraire sur ces deux plans fixé à 225 000 € par le dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du CoMoFi.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163 quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. » ; qu'aux termes de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, […]
[…] Exposant que par des lettres restées sans réponse elle avait demandé le retrait et la clôture du PEA, elle a assigné la société LCL – Le Crédit Lyonnais sur le fondement des articles L.221.32 du code monétaire et financier et 1134 du code civil, afin d'obtenir sa condamnation à effectuer la clôture du PEA et à lui payer des dommages intérêts pour résistance abusive.
[…] l'administration a écarté, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'inscription le 28 décembre 2004 de 925 titres de la société Financière RKW Holding pour la valeur unitaire de 10 euros à l'actif du PEA de M. B…. […] pour une valeur unitaire de 4 109, 32 euros, sur le fondement des dispositions des articles 1765 et 150-0 A II 2 du code général des impôts. […] Il résulte des dispositions de l'article 163 quinquies D du code général des impôts que : « I. Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. (…). », […]
Cet article distingue deux situations qui n'appellent pas la même stratégie juridique — le transfert qui traîne et les titres qui ne réapparaissent jamais — et explique ce qui marche réellement, de la mise en demeure au référé. Ce que la loi impose vraiment à la banque Le régime du PEA est posé aux articles L. 221-30 à L. 221-32 du Code monétaire et financier, complétés par les articles D. 221-109 à R. 221-113 du même code. […] Le fondement juridique est double : contractuel d'abord, […] professionnel ensuite, sur l'article L. 533-11 du Code monétaire et financier qui impose au prestataire d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts du client. […]
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