Article 2 duodecies du Code général des impôts, annexe III

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3

Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,38 € par mètre carré en zone A, 12,01 € en zone B et 8,70 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche.

Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(En euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION


Zone A
(en euros)

Zone B
(en euros)

Zone C
(en euros)

Personne seule

46 630

36 039

31 536

Couple

69 688

48 124

42 386

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

83 770

57 872

50 742

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

100 343

69 862

61 411

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

118 788

82 182

72 075

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

133 666

92 616

81 303

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 14 899

+ 10 330

+ 9 235

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et arrondis à l'euro le plus proche.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 2 octobre 2014
20 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).