Entrée en vigueur le 17 juin 2019
Est codifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995
Modifié par : Décret n°2019-594 du 14 juin 2019 - art. 1
La subvention indirecte mentionnée au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts et déduite pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 R précité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
III, art. 46 quater-0 ZG). […] 4 mai 2016, § 70). […] Les opérations effectuées par les associations de services aux personnes sans but lucratif et à gestion désintéressée bénéficiant d'un agrément en application de l'article L. 7232-1 du Code du travail ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des familles sont exonérées de TVA (CGI, art. 261, 7, 1° ter). […] Seraient ainsi seulement éligibles les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir (CGI, art. 278-0 bis, D, […] art. 1649 quater B quater, III). […]
Lire la suite…